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08/04/2003 | FRANCE | N°02MA02212

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 08 avril 2003, 02MA02212


Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 octobre 2002 sous le n° 02MA02212, présentés par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-1688 en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet rendue sur la demande de régularisation de séjour présentée le 27 octobre 2000 par M. X et ordonné la

délivrance à ce dernier d'un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 30 jo...

Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 octobre 2002 sous le n° 02MA02212, présentés par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-1688 en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet rendue sur la demande de régularisation de séjour présentée le 27 octobre 2000 par M. X et ordonné la délivrance à ce dernier d'un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

2°/ de rejeter la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Il soutient que M. X ne justifiait pas d'une résidence continue en France pendant une durée de dix ans à la date de la décision en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré les 27 janvier et 7 février 2003, présenté pour M. X par Me CICCOLINI, avocat ; il conclut au rejet du recours et à l'allocation de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient qu'il justifiait d'une durée de résidence en France de dix ans à la date de la décision attaquée ; que de nombreuses attestations établissent ce fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que M. X produit un ensemble d'attestations de personnes l'ayant côtoyé et de documents tels que des factures ou des documents bancaires qui établissent une présence fréquente sur le territoire français entre 1988 et 1998 ; que toutefois, en ce qui concerne son lieu d'habitation, il se borne à produire un bail en date du 15 avril 1995 et l'autre d'août 1998 correspondant à la même habitation ainsi que six enveloppes de courriers qui lui ont été envoyés à une adresse en France et seulement deux avis d'imposition afférents aux revenus des années 1997 et 1998 et faisant état de l'adresse correspondant au bail susmentionné ; qu'en l'absence de tout autre document, tel qu'un autre bail ou des factures d'eau ou d'électricité, il ne justifie pas, en tout état de cause avoir disposé d'une résidence habituelle en France antérieurement à l'année 1995 ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 01-1688 en date du 28 juin 2002du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 02MA02212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 02MA02212
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HERTGEN
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-08;02ma02212 ?
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