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08/04/2003 | FRANCE | N°02MA01298

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 08 avril 2003, 02MA01298


Vu la télécopie de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2002 sous le n°'02MA01298 et l'original de la requête enregistré le 11 septembre 2002, présentés pour la commune de LA SALLE LES ALPES, dont le siège est Hôtel de Ville à La Salle Les Alpes (05240), représentée par son maire en exercice, par Me SCHREIBER-FABBIAN, avocat à la Cour ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 975034 en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable dan

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Vu la télécopie de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2002 sous le n°'02MA01298 et l'original de la requête enregistré le 11 septembre 2002, présentés pour la commune de LA SALLE LES ALPES, dont le siège est Hôtel de Ville à La Salle Les Alpes (05240), représentée par son maire en exercice, par Me SCHREIBER-FABBIAN, avocat à la Cour ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 975034 en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable dans la proportion des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. Daniel X a été victime le 7 février 1995 et a ordonné une expertise sur l'état de santé de ce dernier avant de statuer sur sa demande d'indemnité ;

Classement CNIJ : 60-01-02-01-03-02

C

2°/ de condamner M. Daniel X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que le défaut d'entretien normal du parking communal, compte tenu des conditions climatologiques en montagne, du sablage et du salage réguliers de l'ouvrage public, de son éclairage par trois candélabres, et du brusque changement de température le soir des faits, n'est pas établi ; que la victime, bien qu'étant un habitué des stations de sports d'hiver, portait des chaussures de ville ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2002, présenté pour la commune de LA SALLE LES ALPES, par Me SCREIBER-FABBIAN ;

La commune persiste dans ses conclusions, et, en outre, demande que la Cour rejette la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2003, présenté pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes, représentée par son directeur en exercice, par Me DEPIEDS, avocat à la Cour ;

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 mars 2002 du Tribunal administratif de Marseille, de déclarer la commune de LA SALLE LES ALPES entièrement responsable des dommages, et de la condamner à lui verser une somme de 4 520,54 euros avec intérêts de droit en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

Elle soutient qu'il résulte des éléments de la cause que l'entière responsabilité de la commune doit être retenue en l'espèce ;

Vu le mémoire enregistré le 2 janvier 2003, présenté par la Caisse des Professions Libérales Province, représentée par son directeur en exercice ;

La Caisse des Professions Libérales Province demande à la Cour de déclarer la commune de LA SALLE LES ALPES entièrement responsable des dommages, de prendre acte que le montant de sa créance s'élève à 36 083,95 euros, de condamner la commune de LA SALLE LES ALPES à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et de 760 euros au titre de l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 ;

Elle soutient qu'elle a versé les prestations liées à l'accident dont a été victime M. X par l'intermédiaire de la R.A.M de Bourges ; que l'indemnité prévue par l'alinéa 5 de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ne fait pas double emploi avec la somme allouée au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2003, présenté pour M. Daniel X par Me FESSOL, avocat à la Cour ;

M. X demande à la Cour de déclarer la commune entièrement responsable des dommages qu'il a subis et de la condamner à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que le parking municipal, librement accessible, était faiblement éclairé et très verglacé ; qu'il n'était pas possible de stationner ailleurs ; qu'il était chaussé de bottes type après ski ; que les circonstances climatiques de l'espèce démontrent que la commune avait omis pendant plusieurs jours de procéder à l'entretien du parking ; que l'absence initiale de chute n'exonère pas la commune des éventuelles chutes ultérieures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. POCHERON, premier conseiller ;

- les observations de Me BENHAIM-BENESTI, substituant Me FESSOL pour M. X ;

- les observations de Me MANGIN, substituant Me DEPIEDS, pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Alpes ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la responsabilité de la commune de la SALLE LES ALPES :

Considérant que la commune de LA SALLE LES ALPES, en produisant des attestations de bon entretien émanant du voisinage et des fiches de paie d'employés communaux sur lesquelles il apparaît que ceux-ci sont soumis à des astreintes de nuit et de week-end, n'établit pas avoir fait procéder à des opérations de déneigement et de salage du parking dans les jours précédent le dommage ; que, notamment, la requérante ne conteste pas sérieusement les allégations de M. X selon lesquelles les bulletins de Météo-France relatifs à la semaine précédent l'accident ne mentionnaient aucune précipitation sur le territoire de LA SALLE LES ALPES alors qu'il résulte de l'instruction que les lieux, le 7 février 1995, étaient couverts de neige transformée en verglas ; que le brusque changement de température invoqué par l'appelante pour justifier une éventuelle modification rapide de l'état de l'ouvrage n'est pas sérieusement établi ; que si le parking était éclairé par trois candélabres, dont la situation par rapport au lieu de la chute de la victime n'est d'ailleurs pas précisée, il était dépourvu d'une signalisation informant de la présence de verglas ; que dans ces conditions, la commune n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage sur lequel a chuté M. X ; que les premiers juges l'ont en conséquence à bon droit déclarée responsable des dommages subis par ce dernier ;

Sur la faute de la victime :

Considérant que s'il n'est pas établi que M. X était chaussé de simples chaussures de ville le jour des faits litigieux, il résulte en revanche des déclarations mêmes de la victime que celle-ci avait connaissance du danger représenté par l'état des lieux où il avait garé sa voiture, alors que de surcroît la présence de plaques de verglas, à la date et au lieu de l'accident, sur un parking situé dans un village de montagne, devait en tout état de cause inciter l'intéressé à la prudence ; que cette faute est de nature à atténuer la responsabilité de la commune à concurrence du tiers des conséquences dommageables de l'accident, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ; que, par suite, d'une part la commune n'est pas fondée à demander à être entièrement exonérée de sa responsabilité, et, d'autre part, M. X, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes et la Caisse des Professions Libérales Province ne sont pas fondés à soutenir, par la voie du recours incident, que la commune est entièrement responsable de ces conséquences ;

Sur les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes et de la Caisse des Professions Libérales Province tendant à la fixation de leurs droits, et les conclusions de la Caisse des Professions Libérales Province tendant à la fixation de ses droits en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 :

Considérant que le montant du préjudice subi par M. X, dont les dommages consécutifs à la chute doivent faire l'objet de l'expertise ordonnée par le jugement attaqué, sera fixé par jugement du Tribunal administratif de Marseille ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées comme prématurées et partant irrecevables ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de LA SALLE LES ALPES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de LA SALLE LES ALPES à payer à M. X la somme de 1 500 euros et à la Caisse des Professions Libérales Province la somme de 1 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de LA SALLE LES ALPES est rejetée.

Article 2 : La commune de LA SALLE LES ALPES versera à M. Daniel X une somme de 1 500 euros et à la Caisse des Professions Libérales Province une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions incidentes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes et le surplus des conclusions incidentes de M. Daniel X et de la Caisse des Professions Libérales Province sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au maire de LA SALLE LES ALPES, à M. Daniel X, au directeur de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Hautes Alpes, au directeur de la Caisse des Professions Libérales Province et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. POCHERON, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Michel POCHERON

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA01298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 02MA01298
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HERTGEN
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCHREIBER-FABBIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-08;02ma01298 ?
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