Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2000 sous le n°'00MA02693, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... ;
Classement CNIJ : 335-01-02
D
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-1395 en date du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 1998 par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
Le requérant soutient qu'il est menacé de mort en cas de retour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 14 mai 2001, par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges, dès lors que M. X n'apporte en appel aucun élément nouveau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :
- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant que M. X ne conteste pas le motif de rejet par les premiers juges de sa demande en annulation de la décision du 27 mai 1998 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et ne développe aucun nouveau moyen en appel ; que par suite, il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2003, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
M. DUBOIS, premier conseiller,
assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Le greffier,
Signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA02693