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08/04/2003 | FRANCE | N°00MA01193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 08 avril 2003, 00MA01193


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2000, sous le n° 00MA01193, présentée pour M. Hassan X, demeurant ..., par Me LEVETTI, avocat à la Cour ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99105 en date du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 février 1998 par laquelle le préfet de Haute Corse a refusé de régulariser sa situation administrative et la décision du 23 novembre 1998 p

ar laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, rejeté ses con...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2000, sous le n° 00MA01193, présentée pour M. Hassan X, demeurant ..., par Me LEVETTI, avocat à la Cour ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99105 en date du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 février 1998 par laquelle le préfet de Haute Corse a refusé de régulariser sa situation administrative et la décision du 23 novembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, rejeté ses conclusions tendant à ce que le Tribunal administratif enjoigne au préfet de Haute Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention salarié et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°/ d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°/ d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention salarié ;

4°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient qu'il vit en France depuis juin 1991 ; que son frère est marié et en situation régulière en France ; que son épouse, avec laquelle il s'est marié le 27 novembre 1999, est née et a toujours vécu en France ; que le refus opposé par le ministre de l'intérieur est contraire aux textes visés dans la décision du préfet ; que la plupart des textes visés n'étaient pas applicables à sa situation ; que le préfet s'est senti lié par les critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ; que le préfet ne pouvait opposer les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à une demande de régularisation ; que la circulaire du 24 juin 1997, qui ajoute aux critères de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est illégale ; que le requérant vivait en France depuis sept ans en 1998 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant ne satisfait pas aux critères définis par l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ne peut se prévaloir de la circulaire du 24 juin 1997, dépourvue de valeur réglementaire ; qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé était célibataire, sans enfant, ne justifiait pas d'une présence continue en France depuis sept ans et ne disposait pas de ressources stables et régulières ; que son mariage est intervenu postérieurement à la décision attaquée ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme n'a pas été méconnu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de laudience ;

Après avoir entendu au cours de laudience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. POCHERON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 10 février 1998 que le préfet de Haute Corse, qui a examiné la situation de M. X au regard des dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 puis des recommandations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en se sentant lié par les dispositions de ladite circulaire ;

Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait opposer les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à une demande d'admission exceptionnelle au séjour manque en droit ;

Considérant en troisième lieu que M. X n'est pas fondé à soutenir que la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, qui est dépourvue de valeur réglementaire, serait illégale ; qu'il n'est en conséquence pas davantage fondé à se prévaloir des dispositions de la dite circulaire ;

Considérant en quatrième lieu que le requérant, en produisant des attestations, des copies de récépissés d'envoi de mandats postaux et d'ordonnances médicales, justifie avoir été présent à de nombreuses reprises sur le territoire français entre 1991 et 1998, notamment entre 1993 et 1995, mais il n'établit pas qu'il y a été présent de manière continue pendant ces sept années ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;

Considérant en cinquième lieu que M. X, à la date des décisions attaquées, était célibataire sans enfant ; qu'il ne justifiait d'aucune insertion socio-professionnelle ; que s'il avait un frère en situation régulière et marié en France il n'établit avoir été dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, les actes litigieux ne méconnaissant pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme susvisée et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Hassan X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à lissue de laudience du 25 mars 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. POCHERON, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Michel POCHERON

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 00MA01193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01193
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HERTGEN
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LEVETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-08;00ma01193 ?
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