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03/04/2003 | FRANCE | N°99MA00441

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 03 avril 2003, 99MA00441


Vu enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 1999, sous le n° 99MA00441 la requête présentée pour M. X demeurant ... par Me EUSEBE, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1988 et 1989 ;

2'/ de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 6 000 francs au titr

e des frais irrépétibles en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administr...

Vu enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 1999, sous le n° 99MA00441 la requête présentée pour M. X demeurant ... par Me EUSEBE, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1988 et 1989 ;

2'/ de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 6 000 francs au titre des frais irrépétibles en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01

C

Il soutient :

- que le jugement est irrégulier en la forme dès lors qu'il est insuffisamment motivé et ne permet pas de savoir en quoi les preuves rapportées par M. X sont insuffisantes, ni pour quels motifs la procédure de taxation d'offre a été mise en oeuvre alors que le requérant avait fait diligence ;

- que sur le bien-fondé de l'imposition, la situation de taxation d'office résulte de la communication tardive des pièces demandées par l'inspecteur, qui étaient des documents bancaires ; qu'il établit avoir fait diligence pour les obtenir ; que l'administration pouvait faire jouer son droit de communication pour se les procurer plus rapidement ;

- que c'est par erreur manifeste d'appréciation que le tribunal administratif a écarté les pièces et attestations versées au dossier par M. X ;

- qu'il convient d'imputer les revenus de capitaux mobiliers sur les rehaussements contestés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie enregistré le 23 septembre 1999 ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête, il soutient :

- que nonobstant le délai supplémentaire qui était imparti à sa demande, à M. X, pour fournir les indications sur les revenus d'origine indéterminée expirait le 17 octobre 1991 ; que M. X n'a répondu que le 27 novembre 1991 ; qu'il est donc en situation de taxation d'office en application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ;

- que le requérant aurait pu produire dans le délai imparti des justifications partielles ou provisoires ;

- que l'exercice possible du droit de communication par l'administration, ne dispense pas le contribuable de l'obligation, de répondre aux demandes d'éclaircissements ;

- que les demandes de justificatifs portaient sur des versements en espèce effectués par M. X sur ses comptes bancaires, dont il était le seul à pouvoir justifier l'origine ;

- que les attestations versées au dossier sont imprécises sur les montants, les dates des sommes gagnées ; qu'elles ne sont donc pas probantes car ne correspondant à aucun versement précis ;

- que le remboursement de prêt dont il est attesté ne suffit pas à établir la justification de celui-ci à défaut de tout enregistrement ;

- qu'il n'apporte pas la preuve que les recettes omises appréhendées (126 060 F en 1988 et 51 034 F en 1989) ont été effectivement portées au crédit du compte bancaire personnel et imposées à ce titre à la fois comme revenus de capitaux mobiliers et revenus d'origine indéterminée ;

- qu'en l'état des conclusions ci-dessus précisées, M. X est partie perdante et ne peut prétendre aux frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que le bar discothèque Le Cyrus, exploité sous forme d'une EURL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les années 1988 et 1989, tandis que son associé unique, M. X faisait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle pour les mêmes années ; que ces contrôles ont conduit l'administration à effectuer des redressements des bases imputables à l'impôt sur le revenu à concurrence finalement de 313 220 F pour 1988 et 716 901 F pour 1989 ; que ces sommes ont été taxées d'office et imposées comme des revenus d'origine indéterminée dès lors que les justifications fournies par le requérant n'ont pas été retenues par l'administration ;

Considérant que M. X conteste tout d'abord la régularité de la procédure de taxation d'office résultant de l'application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, en faisant valoir que s'il a répondu tardivement à la demande de justifications adressée par l'administration le 9 juillet 1991, c'est en raison des lenteurs des services bancaires à produire les relevés et pièces demandées, il résulte de l'instruction que les justificatifs demandés portaient sur l'origine des fonds versés en espèces au crédit des comptes bancaires, lesdites justifications ne pouvant résider dans les documents bancaires, mais dans la réalité des gains et prêts dont le requérant a entendu justifier en produisant des attestations ; qu'au surplus rien n'interdisait au requérant qui avait obtenu un délai supplémentaire de 30 jours pour produire, de fournir des explications partielles ou provisoires dans le délai de réponse quitte à les compléter postérieurement ; que la circonstance que l'administration dispose d'un droit de communication ne dispense pas le contribuable de répondre aux demandes de justifications ; qu'il s'ensuit que la procédure de taxation d'office n'est entachée d'aucune irrégularité ; qu'il appartient, en outre, à l'intéressé d'apporter le preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant, par ailleurs, qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les attestations du directeur du casino et de celui du PMU, sont imprécises quant aux dates et aux montants des sommes gagnées par M. X et n'apparaissent pas correspondre aux versements effectués sur les comptes bancaires ; qu'il en est de même du prêt consenti à M. MIERMONT, lequel n'étant pas enregistré n'a donc pas date certaine ; que, par suite, ces justificatifs ont pu être écartés par l'administration compte tenu de leur imprécision ;

Considérant que les recettes omises constatées à l'issue de la vérification de la comptabilité de la S.A.R.L LeCyrus, devenue EURL à compter du 1er juillet 1989, ont été taxées entre les mains de M. X, unique associé, comme revenus de capitaux mobiliers ; que celui-ci n'apporte pas la preuve que ces recettes auraient été versées sur son compte bancaire personnel et seraient dès lors taxées deux fois, l'une comme revenus de capitaux mobiliers, l'autre comme recette d'origine indéterminée ; que le moyen tiré d'une double taxation de mêmes sommes doit donc être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. X, partie perdante, tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mars 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique du 3 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00441
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. HERTGEN
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : EUSEBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-03;99ma00441 ?
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