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01/04/2003 | FRANCE | N°99MA00726

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 01 avril 2003, 99MA00726


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 1999, présentée pour la commune de MENDE, représentée par son maire en exercice, et la compagnie d'assurances GAN, dont le siège social est 2, rue Pillet Will à Paris (75448), par Me DOMERGUE, avocat ;

La commune de MENDE et la compagnie d'assurances GAN demandent à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 10 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné M. BONNET, la société BGCL et M. X à verser chacun la somme de 1 210 459 F,

qu'ils estiment insuffisante, à la commune de MENDE, et a rejeté comme irre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 1999, présentée pour la commune de MENDE, représentée par son maire en exercice, et la compagnie d'assurances GAN, dont le siège social est 2, rue Pillet Will à Paris (75448), par Me DOMERGUE, avocat ;

La commune de MENDE et la compagnie d'assurances GAN demandent à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 10 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné M. BONNET, la société BGCL et M. X à verser chacun la somme de 1 210 459 F, qu'ils estiment insuffisante, à la commune de MENDE, et a rejeté comme irrecevables les conclusions de la compagnie GAN ;

2°/ de condamner solidairement M. BONNET, la société BGCL et M. X à verser à la compagnie d'assurances GAN la somme de 7 522 992,50 F ;

Classement CNIJ : 54-01-04-01

C

3°/ de condamner les défendeurs à verser à la compagnie GAN la somme de 64 092,20 F correspondant aux frais d'expertise ;

4°/ de les condamner solidairement à verser à la compagnie GAN la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elles soutiennent que l'incendie du 13 juillet 1994 est imputable à la société BGCL, qui a méconnu les règles élémentaires de sécurité en exécutant des travaux sur la toiture du groupe scolaire, à l'architecte M. BONNET qui avait en charge la programmation des travaux, à l'entreprise X qui n'a pas pris les mesures de protection des ouvrages de charpente traités ; que la compagnie GAN fournira aux débats la quittance subrogative signée par la commune et les justificatifs de paiement ; que la somme de 7 445 665,30 F comme montant de travaux de réparation est celle qui ressort du prérapport d'expertise ; que le rapport définitif d'expertise fixe ce montant à 7 522 992,50 F ; que l'architecte et les entreprises, en raison de manquements à leur obligation d'information et de conseil, doivent supporter l'intégralité du coût des travaux ; que la taxe sur la valeur ajoutée doit être incluse dans l'indemnité de réparation ; que les frais d'expertise doivent être mis à la charge des parties perdantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 1999, présenté pour la société civile professionnelle BONNET-TEISSIER, qui demande à la Cour d'une part, de rejeter la requête susvisée, d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué et de le décharger des condamnations prononcées à son encontre, enfin de condamner la ville de MENDE et le GAN à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la commune et son assureur ne sont pas fondés à contester l'abattement de 30 % appliqué par le tribunal administratif pour tenir compte du coût des travaux à réaliser pour satisfaire à la réglementation anti-feu, ces travaux incombant au maître de l'ouvrage ; qu'il n'est pas justifié que l'évaluation de la vétusté serait excessive ; que la commune ne justifie pas être dans l'impossibilité de déduire la T.V.A ou de s'en faire rembourser le montant ; que l'incendie s'est produit en cours d'exécution d'un chantier, avant toute réception, en sorte que seule la responsabilité contractuelle peut être invoquée ; que la S.C.P BONNET-TEISSIER n'était pas chargée du pilotage de l'opération, la coordination étant assurée par M. Y le 13 juillet 1994 ; que la société d'architecte ne peut se voir reprocher d'avoir rappelé aux entreprises les délais auxquels elle sont tenues ; qu'ainsi aucune faute ne peut être reprochée à la société BONNET-TEISSIER ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2000, présenté pour M. Marcel X, qui demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête susvisée, d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué et de le décharger des condamnations prononcées à son encontre ; à titre subsidiaire, de rejeter la demande de condamnation conjointe et solidaire et de condamner la société BGCL, M. Y, M. BONNET et la commune de MENDE à supporter le coût de réparation du préjudice et de condamner solidairement la société BGCL, M. Y et M. BONNET à garantir M. X de toutes condamnations prononcées à son encontre ; enfin de condamner la commune de MENDE et la compagnie GAN aux entiers dépens ;

Il soutient qu'il a respecté scrupuleusement les délais qui lui étaient impartis ; que le 13 juillet les ouvriers de son entreprise ont reçu la visite des architectes maîtres d'oeuvre et des autres entreprises en réunion de chantier ; que tout le monde a été informé du traitement en cours ; que le point éclair du produit utilisé n'est pas 55°, mais plus de 85° pour le KETRUL 212 et égal à 91° pour le CONTREX 67, le point éclair du produit étant de l'ordre de 80° ; que la température maximale atteinte le 13 juillet ne pouvait être de 60° ; que les combles ont été largement ventilés pendant toute la durée du travail ; que la période d'intervention de l'entreprise avait été fixée du 11 au 13 juillet pour permettre aux émanations de se dissiper au cours des heures suivantes ; que la grave imprudence des ouvriers de l'entreprise BGCL est la cause du déclenchement de l'incendie, dont la responsabilité incombe exclusivement à cette entreprise ; que l'absence de parois coupe-feu engage la responsabilité de la commune de MENDE ; que l'entreprise BGCL, chargée du gros oeuvre, était mandataire commun et tenue de souscrire une police incendie pour le chantier ; que la responsabilité de M. BONNET, qui a négligé la portée des consignes de sécurité qu'il avait prescrite, est engagée ; qu'il appartenait à M. Y de coordonner les travaux et de vérifier l'existence d'une police d'assurance incendie ; que le coût des travaux de mise en conformité ne peut être imputé à un quelconque intervenant ; que la vétusté ne peut être réclamée par la commune ; que certains travaux n'ont pas été commandés ou réglés aux entreprises ; que la commune ne peut réclamer le paiement de la T.V.A ;

Vu le mémoire enregistré le 5 mars 2003, présenté pour M. Y, qui conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer en ce qui le concerne, subsidiairement au rejet des conclusions de M. X et à la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire enregistré le 17 mars 2003, présenté pour la société BGCL ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me BRUN et Me JAILLARD pour M. X ;

- les observations de Me CORTINAS pour la société BGCL ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions principales de la commune de MENDE et de la compagnie GAN :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions présentées pour la compagnie d'assurances GAN au motif que cette société n'établissait pas être subrogée à la commune de MENDE, son assurée ; que les requérantes ne produisent pas davantage en appel de quittances subrogatives ou de justificatifs de paiement ; que, par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de la compagnie GAN ; que les conclusions de la requête d'appel ne tendant qu'à des condamnations au profit de la compagnie GAN ne sont pas recevables ;

Sur les appels incidents de la S.C.P BONNET-TEISSIER et de M. X :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel principal de la société GAN étant irrecevable, l'appel incident présenté après l'expiration des délais de recours contentieux est également irrecevable ;

Considérant, que, pour les mêmes raisons, les conclusions de M. X tendant à ce que la société BGCL, M. Y et M. BONNET le garantissent des condamnations prononcées à son encontre et au bénéfice de la commune de MENDE ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour condamne M. BONNET, la société BGCL et M. X, qui ne sont pas les parties perdantes, à verser à la compagnie GAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de MENDE et la compagnie d'assurances GAN à verser à la S.C.P BONNET-TEISSIER une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de condamner M. X à verser à M. Y la somme de 1.500 euros que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de MENDE et de la compagnie d'assurances GAN, ainsi que les conclusions du recours incident et de l'appel provoqué de M. X et les conclusions de M. Y sont rejetées.

Article 2 : La commune de MENDE et la compagnie d'assurances GAN verseront à la S.C.P BONNET-TEISSIER une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MENDE, à la compagnie GAN, à la S.C.P BONNET-TEISSIER, à la société BGCL, M. X, à M. Y et au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 20003, où siégeaient :

Mme LORANT, président assesseur, assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative ;

Mme GAULTIER, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers,

assistés de Sylvie FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00726 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : DOMERGUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 01/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00726
Numéro NOR : CETATEXT000007579003 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-01;99ma00726 ?
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