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01/04/2003 | FRANCE | N°99MA00611

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 01 avril 2003, 99MA00611


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er avril 1999 sous le n° 99MA00611, présentée pour M. Nacer X, demeurant ..., par Me BISTAGNE, avocat ;

M. X demande que la Cour :

1°/ réforme le jugement en date du 4 janvier 1999 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à sa réintégration dans ses fonctions sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ainsi qu'au paiement de son salaire à compter du 1er août 1997 jusqu'au jour de sa réintégration et à titre subsidia

ire, en cas de non réintégration, à la condamnation de la Ville de Marseille...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er avril 1999 sous le n° 99MA00611, présentée pour M. Nacer X, demeurant ..., par Me BISTAGNE, avocat ;

M. X demande que la Cour :

1°/ réforme le jugement en date du 4 janvier 1999 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à sa réintégration dans ses fonctions sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ainsi qu'au paiement de son salaire à compter du 1er août 1997 jusqu'au jour de sa réintégration et à titre subsidiaire, en cas de non réintégration, à la condamnation de la Ville de Marseille à lui payer ses indemnités de préavis, de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat ;

Classement CNIJ : 36-12-03-01

C

2°/ enjoigne à la Ville de Marseille de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, la condamne à lui verser son salaire à compter du 1er juillet 1997 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement, ses congés payés et des dommages et intérêts pour un montant de 50 000 F pour licenciement abusif ;

Il soutient que le jugement attaqué a considéré à tort que le seul objet de sa demande était de faire annuler la lettre du 23 juillet 1997 du secrétaire général de la Ville de Marseille ; qu'il indiquait avoir bénéficié de deux contrats à durée déterminée comme agent de la Ville de Marseille et qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, ceux-ci doivent être requalifiés de contrat à durée indéterminée et que dès lors il fait partie des agents de la Ville de Marseille et doit être réintégré dans ses fonctions ; que dans l'hypothèse où la Ville de Marseille ne procéderait pas à cette réintégration, elle devrait lui verser les indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour la somme de 50 000 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 28 octobre 1999 présenté pour la Ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, par Me TIXIER, avocat ;

La Ville de Marseille demande que la Cour rejette la requête ;

Elle soutient que le jugement attaqué a fait une parfaite appréciation des faits et que dès lors il ne pourra qu'être confirmé par la Cour ; que le requérant ne peut prétendre avoir occupé un emploi permanent au sein des service municipaux, même s'il doit être regardé durant ses contrats comme un agent public et donc relève des règles du seul droit public et non du droit du travail ; qu'il ne peut se prévaloir des contrats dont il a bénéficié pour prétendre à un droit de réintégration dans le cadre permanent du personnel municipal ; qu'il n'y a pas eu de reconduction tacite qui aurait entraîné une transformation de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été informées, en application de l'article L.611-7 du code de justice administrative, que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de M. X présentées pour la première fois en appel, tendant à l'obtention d'une indemnité compensatrice de congés payés sont irrecevables ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me SERVAN substituant Me TIXIER pour la Ville de Marseille ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions tendant au paiement des congés payés :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la Ville de Marseille à lui payer une indemnité compensatrice des congés payés sont présentées pour la première fois en appel ; que dès lors elles doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. ... ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; ... Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. ; qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires, doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la seule circonstance qu'il ait été reconduit expressément puis que l'agent intéressé ait été maintenu dans ses fonctions à l'expiration du dernier contrat ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ;

Considérant qu'en vertu des articles 40 et 43 du décret susvisé du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatifs aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, l'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié, par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis et peut bénéficier d'une indemnité de licenciement, sauf si le licenciement a des motifs disciplinaires ; que les mêmes règles sont applicables aux agents non titulaires engagés pour une durée indéterminée ;

Considérant que M. X a été engagé successivement par deux contrats à durée déterminée à terme fixe et dont le dernier expirait le 31 mars 1996 ; que si à l'issue de cette période, M. X a été maintenu en fonction et rémunéré jusqu'au 30 juin 1997, date à laquelle la gestion de l'unité d'hébergement d'urgence qui l'employait, a été transférée à l'association service d'accompagnement à la réinsertion des adultes et alors qu'il n'est pas contesté que la Ville de Marseille ne lui a proposé, à l'expiration de son contrat le 31 mars 1996 puis le 1er juillet 1997, que des contrats à durée déterminée qu'il a refusé de signer, cette seule circonstance ne saurait lui permettre de se prévaloir d'un contrat à durée déterminée dès lors que les dispositions législatives précitées faisaient obstacle, en tout état de cause, à son recrutement pour une durée indéterminée ; qu'il s'en suit que M. X, dont le service où il exerçait ses fonctions était transféré à une association de droit privé, n'avait pas, en tout état de cause, de droit au renouvellement de son contrat à durée déterminée et ne peut prétendre avoir un droit à être réintégré, sous astreinte, comme agent municipal de la Ville de Marseille à compter du 1er juillet 1997 ; que, par voie de conséquence, la Ville de Marseille n'est pas tenue de lui verser de salaires ou même une indemnité pour perte de salaires, à compter de cette date ;

Considérant que subsidiairement, M. X qui ne peut être regardé comme ayant été licencié ni avant le terme d'un contrat à durée déterminée, ni au cours de l'exécution d'un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre ni à bénéficier des dispositions des articles 40 et 43 susmentionnés du décret du 15 février 1988 relatives au préavis et à l'indemnité de licenciement, ni à obtenir des dommages et intérêts au titre d'un licenciement qui serait illégalement intervenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à sa réintégration, sous astreinte, dans les cadres de la Ville de Marseille, à la condamnation de cette dernière au paiement de salaires à compter du 1er juillet 1997, à des indemnités de préavis et de licenciement et enfin à lui verser des dommages et intérêts ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la Ville de Marseille.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2003, où siégeaient :

Mme LORANT, président assesseur, assurant la présidence de chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. ZIMMERMANN, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00611
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : BISTAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-01;99ma00611 ?
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