La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2003 | FRANCE | N°99MA00196

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 01 avril 2003, 99MA00196


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 1999 sous le n° 99MA00196, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Paule ACQUAVIVA, avocat ;

M. X demande que la Cour :

1°/ annule le jugement en date 19 novembre 1998 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Institut méditerranéen de technologie à lui verser la somme de 5 625 F au titre des congés payés, la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement par l'Ins

titut méditerranéen de technologie, la somme de 45 000 F au titre des cotis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 1999 sous le n° 99MA00196, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Paule ACQUAVIVA, avocat ;

M. X demande que la Cour :

1°/ annule le jugement en date 19 novembre 1998 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Institut méditerranéen de technologie à lui verser la somme de 5 625 F au titre des congés payés, la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement par l'Institut méditerranéen de technologie, la somme de 45 000 F au titre des cotisations retraite qu'il devra payer et la somme de 56 000 F au titre de la différence entre son salaire brut et son salaire net ;

Classement CNIJ : 36-05-05

36-10-06

36-13-03

C

2°/ condamne l'Institut méditerranéen de technologie, à lui verser la somme 1 500 F en complément de préavis, la somme de 5 625 F au titre des congés payés, la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement par l'Institut méditerranéen de technologie, la somme de 45 000 F au titre des cotisations retraite qu'il devra payer et la somme de 56 000 F au titre de la différence entre son salaire brut et son salaire net ;

3°/ condamne l'Institut méditerranéen de technologie à lui verser la somme de15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que dans son contrat d'engagement du 1er janvier 1988, l'Institut méditerranéen de technologie s'était engagé lors de son recrutement à demander au Centre national de la recherche scientifique la mise au concours d'un poste d'ingénieur de recherches de classe 1 et à maintenir sa rémunération lors de son intégration dans les cadres de cet établissement public dès lors qu'il serait mis à disposition de l'Institut méditerranéen de technologie ; qu'il a été intégré au Centre national de la recherche scientifique comme ingénieur de recherches de classe 2 et a été mis à la disposition de l'Institut méditerranéen de technologie, lequel l'a licencié par un courrier du 20 octobre 1994 ; que l'Institut méditerranéen de technologie n'a pas respecté ses obligations contractuelles de demander au Centre national de la recherche scientifique la création d'un poste d'ingénieur de recherches de classe 1 et a donc commis une faute ; qu'en raison de ce licenciement dont le motif économique n'est pas justifié, il a droit à des indemnités de congés payés, à une somme au titre de solde de préavis et a subi un préjudice important dès lors qu'il ne bénéficie plus du complément de rémunération qui était prévu au contrat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 septembre 2002 présenté par l'Institut méditerranéen de technologie ;

L'Institut méditerranéen de technologie demande que la Cour :

1°/ rejette la requête ;

2°/ par voie d'appel incident, réforme le jugement en date 19 novembre 1998 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X la somme de 1 500 F au titre du solde de préavis ;

3°/ condamne M. X à lui verser la somme de15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la Cour statuera sur le caractère de demande préalable de la lettre du 7 février 1995 ; que le contrat de recrutement de M. X, n'obligeait que M. X à accepter son intégration dans le cadre du Centre national de la recherche scientifique ; que celui-ci a accepté cette intégration à compter du 1er juillet 1989 et ne peut donc plus prétendre que celle-ci lui causerait un préjudice ; que la rupture des relations entre l'Institut méditerranéen de technologie et M. X est intervenue en octobre 1994 en l'état de la chute importante et brutale de l'activité de l'Unité Laser de Puissance ; qu'il convient de confirmer le jugement en tant qu'il a rejeté l'essentiel des demandes de M. X, ne serait-ce que par adoption des motifs des premiers juges ; qu'il y a lieu de réformer ledit jugement en tant qu'il a accordé 1 500F en complément de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Vu le mémoire enregistré le 27 février 2003, présenté pour M. X ;

M. X demande que la Cour condamne l'Institut Méditerranée de technologie à lui verser la somme de 228,67 euros en complément de préavis, la somme de 857,53 euros au titre des congés payés et la somme de 91 621,86 euros au titre de la réparation du préjudice subi ;

Il soutient les mêmes moyens et en outre qu'il aurait pu bénéficier, s'il n'avait pas accepté son recrutement par l'institut, d'une indemnité de licenciement prévue par la convention collective de la métallurgie en cas de licenciement au bout de deux ans par son ancien employeur ; qu'ainsi il a perdu son complément de salaire important sans bénéficier des garanties du code du travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me ACQUAVIVA pour M. X ;

- les observations de Me MARCELLINO pour l'Institut méditerranéen de technologie ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. X a été recruté par l'Institut méditerranéen de technologie, à compter du 1er janvier 1989, en qualité d'ingénieur contractuel ; qu'il a été intégré le 1er juillet 1989 dans les cadres du Centre national de la recherche scientifique, en qualité d'ingénieur de recherches de classe 2 ; que cet établissement public a mis M. X à la disposition de l'Institut méditerranéen de technologie, groupement d'intérêt public dont il fait partie ; que conformément aux stipulations du contrat de recrutement de M. X par l'Institut méditerranéen de technologie, ce dernier lui a versé un complément de rémunération destiné à maintenir la rémunération qu'il avait atteinte, en qualité d'agent contractuel, lors de son intégration dans les cadres du Centre national de la recherche scientifique ; que par un courrier du 20 octobre 1994, l'Institut méditerranéen de technologie a informé M. X qu'eu égard à une chute importante et brutale de l'activité de l'Unité Laser de Puissance dans lequel il exerçait ses fonctions depuis son recrutement comme contractuel puis par mise à disposition par le Centre national de la recherche scientifique, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit courrier, il serait mis fin à ses fonctions ; que M. X, l'ayant saisi d'une demande tendant à obtenir, de ce fait, des indemnités de congés payés à hauteur de 5 625 F et de solde de préavis à hauteur de 1 500 F et la réparation du préjudice subi par l'allocation d'une somme de 601 000 F, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Institut méditerranéen de technologie à lui verser la somme de 1 500 F au titre du solde dû au titre du préavis ; que M. X demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par voie d'appel incident, l'Institut méditerranéen de technologie demande la réformation dudit jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X la somme de 1 500 F au titre du préavis ;

Sur la recevabilité de l'appel incident :

Considérant que pour demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X la somme de 1 500 F au titre du solde de préavis, l'Institut méditerranéen de technologie n'invoque aucun moyen ; que par suite les conclusions afférentes sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Institut méditerranéen de technologie n'est pas fondé, par voie d'appel incident, à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à ce titre ;

Sur l'appel principal :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Institut méditerranéen de technologie, tirée du défaut de liaison du contentieux :

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que la demande d'indemnisation de M. X est fondée sur la faute qu'aurait commise l'Institut méditerranéen de technologie en ne respectant pas l'engagement qu'il aurait pris, lors de la signature du contrat de recrutement de M. X en date du 10 novembre 1988 ;

Considérant que, compte tenu des termes de ce document, l'Institut méditerranéen de technologie s'est uniquement engagé, lors de l'intégration de M. X dans les cadres du Centre national de la recherche scientifique et après mise à disposition de l'Institut méditerranéen de technologie de son agent par cet établissement public, au maintien du niveau de salaire atteint ; que si le même document, faisait état, d'une intégration dans les cadres du Centre national de la recherche scientifique qui pourrait lui être proposée à la suite d'une demande de création d'un poste d'ingénieur de recherches de classe 1 formulée par l'Institut méditerranéen de technologie auprès de l'établissement public, en tout état de cause, que l'Institut méditerranéen de technologie ait ou non formulé cette demande, d'une part, la décision en la matière quant à la qualification de l'emploi créé, revenait au Centre national de la recherche scientifique et d'autre part, M. X, en acceptant son intégration dans les cadres du Centre national de la recherche scientifique, à compter du 1er juillet 1989 en la seule qualité d'ingénieur de recherches de classe 2, ne pouvait ignorer que l'obligation de complément de rémunération, mise à la charge de l'Institut méditerranéen de technologie par son contrat de recrutement, ne pouvait avoir d'effet que durant sa mise à disposition au profit de ce groupement d'intérêt public ; que dans ces conditions, et alors qu'il est constant que ce complément de rémunération a bien été versé, par l'Institut méditerranéen de technologie, à M. X jusqu'à ce qu'il soit mis fin à ses fonctions au profit de cet organisme, ce dernier ne peut être regardé comme ayant méconnu ses obligations contractuelles ou comme ayant commis une faute du fait de promesses qui n'auraient pas été tenues ou du fait d'une méconnaissance du principe de confiance légitime ; que les moyens tirés des avantages que M. X auraient pu avoir s'il était resté salarié dans le privé ne peuvent être utilement invoqués ;

Considérant que M. X, lequel ne conteste pas sérieusement que la décision de l'Institut méditerranéen de technologie de mettre fin aux fonctions qu'il exerçait au sein de l'Unité Laser de Puissance, était fondée sur des motifs tenant aux difficultés de fonctionnement de ce service, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 9-3 de la convention de création de l'Institut méditerranéen de technologie relatif aux seuls recrutements des personnels propres au groupement ;

En ce qui concerne les indemnités au titre des congés payés :

Considérant que l'Institut méditerranéen de technologie a été constitué sur le fondement des dispositions de l'article 21 de la loi susvisée du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ; qu'il résulte des dispositions de cet article 21, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur a entendu faire des groupements d'intérêt public des personnes publiques soumises à un régime spécifique, lequel se caractérise par une absence de soumission de plein droit de ces groupements aux lois et règlements régissant les établissements publics ;

Considérant en premier lieu, que M. X n'étant pas mis à la disposition d'un organisme de droit privé, ne peut être regardé comme lié à l'Institut méditerranéen de technologie par un contrat de travail ; que dès lors il ne peut bénéficier des dispositions de l'article L.223-11 du code du travail en matière d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Considérant en second lieu, que l'Institut méditerranéen de technologie, en raison de ses modalités d'organisation et de fonctionnement et à son objet, assure un service public administratif ; qu'il s'ensuit que les relations entre M. X et l'Institut méditerranéen de technologie relèvent d'un régime de droit public ; que toutefois M. X a été mis à la disposition de l'Institut méditerranéen de technologie, groupement d'intérêt public et non établissement public de l'Etat, sur le fondement de l'article 41 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et ne peut être regardé, à ce titre, comme entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 10 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatives aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, permettant le versement d'une indemnité compensatrice de congé annuel en cas de licenciement ou lorsque le contrat à durée déterminée de l'agent du fait de l'Etat ou d'un de ces établissements publics vient à expiration ;

Considérant en troisième lieu, qu'à défaut de tout autre texte lui donnant droit à une indemnité compensatrice de congés payés et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ou aucun principe général du droit ne reconnaît à l'ensemble des agents publics lorsqu'ils cessent d'exercer des fonctions avant d'avoir pu bénéficier des congés annuels afférents, un droit à une telle indemnité, M. X ne peut prétendre à une telle indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté de faire droit à ses demandes relatives à la réparation du préjudice subi et à l'indemnité de congés payés ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'Institut méditerranéen de technologie ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de l'Institut méditerranéen de technologie est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'Institut méditerranéen de technologie tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à l'Institut méditerranéen de technologie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2003, où siégeaient :

Mme LORANT, président assesseur, assurant la présidence de chambre en application de l'article du code de justice administrative,

Mme FERNANDEZ, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mlle FALCO, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Elydia FERNANDEZ

La greffière,

Signée

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 99MA00196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00196
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : ACQUAVIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-01;99ma00196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award