La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2003 | FRANCE | N°00MA02889

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 21 janvier 2003, 00MA02889


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2000 sous le n° 00MA02889, présentée pour M. Laurent X, demeurant ... par Me RAVAZ, avocat ;

M. Laurent X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 27 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 1999 du ministre de l'intérieur le révoquant de ses fonctions ;

Classement CNIJ : 54-01-08-01

C

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ d'ordonn

er le sursis à exécution de cette décision ;

Il soutient que l'arrêté a été signé par une personne i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2000 sous le n° 00MA02889, présentée pour M. Laurent X, demeurant ... par Me RAVAZ, avocat ;

M. Laurent X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 27 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 1999 du ministre de l'intérieur le révoquant de ses fonctions ;

Classement CNIJ : 54-01-08-01

C

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;

Il soutient que l'arrêté a été signé par une personne incompétente ; que la procédure suivie devant le conseil de discipline était irrégulière, les témoins n'ayant pu s'exprimer librement et le rapporteur ayant pris part au vote ; que la sanction a été prononcée avant que la cour de cassation ait statué sur le pourvoi, donc avant que la condamnation soit définitive ; que M. X n'a pu saisir la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique ; que la sanction est disproportionnée par rapport aux faits reprochés à M. X ; que l'enquête était partiale ; que la décision de révocation a des conséquences graves ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'intervention, enregistrée le 29 janvier 2001, présentée par la fédération des familles de harkis, dont le siège est maison Maréchal Juin, 29 avenue du Turbigo à Aix-en-Provence, qui demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête susvisée n° 00MA02889 du requérant ;

Elle soutient que M. X n'a à aucun moment gravement porté atteinte au renom et à l'honneur de la police nationale ; que le chef de service direct n'apporte aucun fait précis au dossier de M. X ; que la communauté harkie a le sentiment qu'il s'agit d'un acte purement gratuit, voire d'une discrimination raciale ; que les témoignages présentés par M. X n'ont pas été pris en compte ; que la décision ne tient pas compte de la politique sociale mise en place dans le cadre de la réforme de la police nationale ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête, et, en outre, à la condamnation de M. X à verser une somme de 5.000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le requérant ne fait valoir aucun moyen ou élément nouveau ; que le ministre s'en réfère à son mémoire produit devant le Tribunal administratif de Nice ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 mars 2002, présenté pour M. Laurent X, et demande en outre à la Cour d'entendre M. Christian MUSSO ;

Il soutient que certains documents, notamment des rapports antérieurs à l'audience du 27 novembre 2000, n'ont pas été portés ni à la connaissance du requérant, ni à celle du tribunal ; qu'il a déposé une information contre X pour faux et usage de faux ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2002, présenté pour M. Laurent X, et identique au précédent ;

Vu les mémoires, enregistrés les 6 décembre 2002, 9 décembre 2002 et 16 décembre 2002, présentés par M. Laurent X, qui persiste dans ses conclusions, et sollicite en outre l'audition de MM. MUSSO et SOLES ;

Il soutient en outre que le tribunal administratif n'a pas appliqué le principe de proportionnalité entre les faits reprochés à M. Laurent X et la sanction ;

Vu le mémoire enregistré le 30 décembre 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Les parties ayant été avisées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me Ravaz pour M. Laurent X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la requête de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur lors de l'enregistrement de la requête, dont la teneur est transposée à l'article R.411-1 du code de justice administrative : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que M. Laurent X n'invoquait, à l'appui de sa requête d'appel, aucun moyen dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 novembre 2000 ; que des moyens en ce sens n'ont été présentés que dans un mémoire enregistré le 16 décembre 2002, postérieur à l'expiration du recours ; qu'ainsi M. X n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens présentés devant lui ; que, par suite, cette requête n'est pas recevable ;

Sur l'intervention de la fédération des familles de harkis :

Considérant que la fédération des familles de harkis est intervenue à l'appui de la requête de M. Laurent X, qui est l'un de ses adhérents ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci(dessus, irrecevable, l'intervention n'est en conséquence pas recevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. Laurent X est rejetée.

Article 2 : L'intervention de la fédération des familles de harkis n'est pas admise.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la fédération des familles de harkis.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 janvier 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 21 janvier 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA02889 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02889
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. HERTGEN
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP RAVAZ RAVAZ et GRELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-01-21;00ma02889 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award