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27/12/2001 | FRANCE | N°99MA02351

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 27 décembre 2001, 99MA02351


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 1999 sous le n° 99MA02351, présentée pour M. Ahmed X..., par la SCP GONTARD-LLURENS-TOULOUSE, avocat à la Cour, et le mémoire complémentaire en date du 26 janvier 2001 ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-4463 du 10 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de régularisation de sa situation

sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 ;
2°/ d'annuler ladi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 1999 sous le n° 99MA02351, présentée pour M. Ahmed X..., par la SCP GONTARD-LLURENS-TOULOUSE, avocat à la Cour, et le mémoire complémentaire en date du 26 janvier 2001 ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-4463 du 10 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de régularisation de sa situation sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle n'a pas de valeur réglementaire ; que le refus de régularisation qui lui a été opposé ne porte pas atteinte à sa vie familiale, sa femme résidant en Algérie depuis l'année 1987, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est entré en France en 1989 et ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à lui voir reconnaître le droit à un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera notifiée au préfet des Bouches- du-Rhône.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 27/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA02351
Numéro NOR : CETATEXT000007580167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-27;99ma02351 ?
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