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27/12/2001 | FRANCE | N°99MA01362

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 27 décembre 2001, 99MA01362


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 1999 sous le n° 99MA01362, présentée pour Mme Salima X..., par Me Dany COHEN, avocat à la Cour ;
Mme Salima X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-4173 du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet du 11 mai 1998 de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès d

e pouvoir ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 1999 sous le n° 99MA01362, présentée pour Mme Salima X..., par Me Dany COHEN, avocat à la Cour ;
Mme Salima X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-4173 du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet du 11 mai 1998 de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de Me COHEN pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que toute la famille de la requérante réside en France ; qu'elle s'est mariée le 13 septembre 1997 avec un ressortissant français ; que la réalité de la vie familiale est attestée par la circonstance qu'elle a donné naissance, le 3 mars 1999, à un enfant de nationalité française ; que dès lors, le refus que lui a opposé le préfet par la décision attaquée du 11 mai 1998 a porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : ADans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 juin 1999 est annulé.
Article 2 : La décision du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer une titre de séjour à Mme Salima Z... est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer la somme de 1.000 euros à Mme Salima X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Salima X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01362
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-27;99ma01362 ?
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