La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2001 | FRANCE | N°98MA01167

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 27 décembre 2001, 98MA01167


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 1998 sous le n° 98MA01167, présentée pour M. Paul X..., et le mémoire complémentaire du 11 juin 1999 ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-5977 du 10 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°/ la décharge des cotisations et pénalités

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 1998 sous le n° 98MA01167, présentée pour M. Paul X..., et le mémoire complémentaire du 11 juin 1999 ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-5977 du 10 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°/ la décharge des cotisations et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de M. Paul X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaire ;
Considérant qu'à la suite de son licenciement de l'emploi de directeur-adjoint de la société FR3, M. X... a perçu au cours de l'année 1989 une indemnité transactionnelle de 1.080.000 F ; que la somme de 956.925 F, correspondant au minimum prévu par la convention collective applicable, n'a pas été soumise à l'impôt ; que l'administration fiscale a, en revanche, soumis à l'impôt sur le revenu une somme de 123.075 F sur la somme totale perçue par M. X... ; que ce dernier sollicite la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux fonctions exercées antérieurement par M. X... et aux conditions dans lesquelles il a été privé de celles-ci, l'intéressé qui était âgé de 57 ans a subi des troubles dans ses conditions d'existence que les indemnités litigieuses ont eu pour objet de réparer ; que, dès lors, ces indemnités présentent le caractère de dommages-intérêts non imposables ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
Article 1er : Le jugement du 10 avril 1998 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie en sera notifiée au trésorier-payeur-général des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01167
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-27;98ma01167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award