Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 1998 sous le n° 98MA01167, présentée pour M. Paul X..., et le mémoire complémentaire du 11 juin 1999 ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-5977 du 10 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°/ la décharge des cotisations et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de M. Paul X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaire ;
Considérant qu'à la suite de son licenciement de l'emploi de directeur-adjoint de la société FR3, M. X... a perçu au cours de l'année 1989 une indemnité transactionnelle de 1.080.000 F ; que la somme de 956.925 F, correspondant au minimum prévu par la convention collective applicable, n'a pas été soumise à l'impôt ; que l'administration fiscale a, en revanche, soumis à l'impôt sur le revenu une somme de 123.075 F sur la somme totale perçue par M. X... ; que ce dernier sollicite la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux fonctions exercées antérieurement par M. X... et aux conditions dans lesquelles il a été privé de celles-ci, l'intéressé qui était âgé de 57 ans a subi des troubles dans ses conditions d'existence que les indemnités litigieuses ont eu pour objet de réparer ; que, dès lors, ces indemnités présentent le caractère de dommages-intérêts non imposables ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
Article 1er : Le jugement du 10 avril 1998 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie en sera notifiée au trésorier-payeur-général des Bouches-du-Rhône.