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27/12/2001 | FRANCE | N°00MA02838

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 décembre 2001, 00MA02838


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 2000 sous le n° 00MA02838, présentée pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE (OGEC) DU LYCEE SAINT VINCENT DE PAUL, représenté par son président en exercice, domicilié es-qualité ..., par Me X..., avocat ;
L'OGEC DU LYCEE SAINT VINCENT DE PAUL demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer la somme de 21.338,49 F avec intérêts au taux légal, sous réserve qu'une

provision supérieure n'ait pas déjà été payée par l'Etat, a ordonné le r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 2000 sous le n° 00MA02838, présentée pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE (OGEC) DU LYCEE SAINT VINCENT DE PAUL, représenté par son président en exercice, domicilié es-qualité ..., par Me X..., avocat ;
L'OGEC DU LYCEE SAINT VINCENT DE PAUL demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer la somme de 21.338,49 F avec intérêts au taux légal, sous réserve qu'une provision supérieure n'ait pas déjà été payée par l'Etat, a ordonné le remboursement de la provision iventuellement perçue auparavant par l'établissement requérant, a condamné l'Etat à verser à l'organisme requérant des dommages-intérêts compensatoires pour un montant de 3.975 F, et une somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 516.254 F au titre de la prévoyance et de 96.184 F augmentées des intérêts capitalisés à compter du jour de la demande ;
3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 30.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi de finances n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ;
Vu le décret n° 96-627 du 16 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 59- 1557 du 31 décembre 1959 modifiée : ALes règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat ... l'égalisation des situations prévues au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans ; qu'aux termes de l'article 107 de la loi de finances n° 95A1346 du 30 décembre 1995 : ASous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant, pour la période antérieure au 1er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privé sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n° 72-1223 du 29 novembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévues par l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ... cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 96-627 du 16 juillet 1996 portant application de l'article 107 de la loi de finances du 30 décembre 1995, la part de cotisation afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévues à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 est fixée à 0,062 % de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale au titre des périodes concernées ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 107 précité de la loi du 30 décembre 1995 a pour objet, non de réduire rétroactivement les obligations financières de l'Etat à l'égard des organismes de gestion des établissements d'enseignement privé mais d'en réaffirmer l'étendue telle qu'elle a été définie par les dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée et de permettre ainsi un règlement des dettes de l'Etat à l'égard de ces organismes ; qu'ainsi l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995, qui ne fait pas obstacle au droit des organismes à demander la compensation des conséquences du retard mis par le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à une exacte application des dispositions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, ne peut être regardé comme portant atteinte au principe du droit à un procès équitable énoncé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 et du décret du 16 juillet 1996 pris pour l'application de ces dispositions avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que si l'organisme requérant soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 3.975 F le montant des dommages-intérêts compensatoires qui lui ont été attribués, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que si, par ordonnance en date du 18 juillet 1995, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à l'organisme requérant une provision de 433.129 F, cette décision, de caractère provisoire et dépourvue de l'autorité absolue de la chose jugée, n'a pu faire obstacle, alors même qu'elle n'avait pas été frappée d'appel, à ce que ledit tribunal, statuant ultérieurement sur le fond du litige, ait fixé, en application des dispositions législatives et réglementaires précitées, le montant de la somme due par l'Etat au titre du paiement des cotisations de prévoyance des enseignants cadres sous contrat d'association ;
Considérant qu'une collectivité publique est en droit, même sans texte, d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle a versées mais dont elle n'est pas débitrice ; que par suite, la provision mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance précitée doit lui être restituée en tant qu'elle excède le montant de la somme qu'il a été condamné à payer aux termes du jugement dont il est fait appel ; que l'organisme requérant qui se borne à alléguer que la provision précitée n'était pas légalement restituable et n'établit pas ainsi qu'il a droit à la conservation de ladite provision, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à rembourser l'Etat la partie de la somme qu'il a indûment perçue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par l'OGEC DU LYCEE SAINT VINCENT DE PAUL doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement, par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de l'OGEC DU LYCEE SAINT VINCENT DE PAUL ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'OGEC DU LYCEE SAINT VINCENT DE PAUL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OGEC DU LYCEE SAINT VINCENT DE PAUL et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02838
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 96-627 du 16 juillet 1996 art. 1
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15
Loi 72-1223 du 29 novembre 1972
Loi 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 107
Ordonnance du 18 juillet 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-27;00ma02838 ?
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