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13/12/2001 | FRANCE | N°98MA01206

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 13 décembre 2001, 98MA01206


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 1998 sous le n° 98MA01206, présentée pour M. X..., par la SCP FORTUNET, avocats à la Cour, et les mémoires complémentaires en date des 30 octobre 1998 et 6 août 1998 ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-4619 du 27 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°/ la déchar

ge desdites cotisations supplémentaires ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 1998 sous le n° 98MA01206, présentée pour M. X..., par la SCP FORTUNET, avocats à la Cour, et les mémoires complémentaires en date des 30 octobre 1998 et 6 août 1998 ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-4619 du 27 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°/ la décharge desdites cotisations supplémentaires ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1993, applicable en l'espèce en raison de son caractère interprétatif : ALes plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début de l'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées à l'alinéa précédent ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 36 de la loi du 30 décembre 1993 faisant suite au texte précité de l'article 151 septies du code général des impôts : ALes dispositions des deux premières phrases du présent alinéa ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours au 31 décembre 1993, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après avoir exploité directement le café-restaurant dont il était propriétaire du 14 octobre 1974 au 20 septembre 1990, M. X... l'a mis en location-gérance à compter du 21 septembre 1990 ; qu'ainsi, à la date à laquelle il l'a cédé le 18 janvier 1991, ce fonds était en location-gérance depuis moins de cinq ans ; que par suite, à la date du fait générateur de la plus-value réalisée lors de la cession, la durée d'activité décomptée dans les conditions prévues par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, applicables à l'espèce en raison de son caractère interprétatif, était inférieure à cinq ans ; que, s'il est établi que cette condition de durée d'activité était remplie à la date de la mise en location-gérance, M. X... ne saurait utilement s'en prévaloir, dès lors que les dispositions finales du deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 36 de la loi du 30 décembre 1993, sont dépourvues de caractère interprétatif et ne sont, par suite, pas applicables à l'imposition en litige établie au titre de l'année 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : ADans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie est sera communiquée au Trésorier-payeur- général des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01206
Date de la décision : 13/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE)


Références :

CGI 151 septies
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-13;98ma01206 ?
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