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13/12/2001 | FRANCE | N°97MA01177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 13 décembre 2001, 97MA01177


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE THERMALE D'AIX-EN-PROVENCE, par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 mai 1997 sous le n° 97LY01177, présentée pour la SOCIETE THERMALE D'AIX-EN-PROVENCE, ayant son siège au ... par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocats au Conseil d'Etat et à la C

our de cassation, et les mémoires complémentaires des 15 juillet ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE THERMALE D'AIX-EN-PROVENCE, par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 mai 1997 sous le n° 97LY01177, présentée pour la SOCIETE THERMALE D'AIX-EN-PROVENCE, ayant son siège au ... par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et les mémoires complémentaires des 15 juillet 1997, 27 mai 1998 et 19 avril 1999 ;
La SOCIETE THERMALE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-1848 et 93-2161 du 28 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, prononcé la résiliation du contrat au tort de la société et condamné la société à verser à la commune une somme de 18.014.129 F et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal :
- constate et, en tant que de besoin, prononce la résiliation aux torts de la commune d'Aix-en-Provence, du contrat par lequel cette dernière lui a concédé l'exploitation de l'établissement thermal de la source Sextius,
- condamne la commune d'Aix-en-Provence à lui payer les sommes . 2.997.187 F au titre des frais engagés entre le 17 juin 1988 et le 30 septembre 1992,
. 592.217 F au titre des intérêts entre la date de la dépense et le 30 septembre 1992,
. 1.267.235 F au titre des frais supportés depuis la fermeture de l'établissement thermal, jusqu'au 30 septembre 1992,
. 161.992 F au titre des intérêts sur la somme qui précède, du jour du paiement des frais jusqu'au 30 septembre 1992 ,
. 331.498 F au titre de la TVA à reverser par suite de la restitution à la ville du matériel et des immobilisations, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1992,
. 1 MF au titre du préjudice économique, commercial et financier,
. 2,5 MF au titre de l'atteinte à la notoriété et à la réputation professionnelle de la requérante. 2°/ de constater et en tant que de besoin, prononcer la résiliation du traité de concession en date du 21 juin 1988 aux torts de la commune d'Aix-en-Provence,
3°/ de condamner la commune à lui payer une somme de 8.850.129 F avec intérêts de droit, lesdits intérêts étant capitalisés à la date du présent mémoire, soit le 22 mai 1997,
4°/ de rejeter les conclusions de la commune d'Aix-en- Provence,
5°/- de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 25.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative ;
6°/ prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de la justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de Me Yves X... pour la SOCIETE THERMALE D'AIX-EN-PROVENCE ;
- les observations de Me Y... CAEN pour la commune d'Aix-en-Provence ;
- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, par un contrat en date du 21 juin 1988, la commune d'Aix-en-Provence a concédé l'exploitation de l'établissement thermal et de la source thermale dite "Sextius à la société "EUROTHERMES AIX-EN-PROVENCE", devenue "SOCIETE THERMALE D'AIX-EN-PROVENCE" ; que l'article 3 du contrat prévoyait un programme de rénovation et d'extension de l'établissement thermal, la création d'un centre de remise en forme, le réaménagement du pavillon sextius, la construction d'un hôtel, la recomposition du parc et l'aménagement de parkings ; qu'aux termes des stipulations de l'article 16.1 dudit contrat : "Le présent contrat sera résilié si bon semble à l'une des parties en cas d'inexécution par l'autre partie de l'une quelconque de ses obligations au titre des présentes, et ce quatre-vingt-dix jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai et sous réserve de tous dommages et intérêts" ; que le maire de la commune a mis la SOCIETE THERMALE D'AIX-EN-PROVENCE en demeure d'exécuter les travaux prévus par l'article 3 du contrat ; que par délibération du 5 novembre 1992, le conseil municipal a autorisé le maire à résilier le contrat ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a résilié le contrat aux torts de la société et l'a condamnée à verser à la commune la somme de 18 014 032,66 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1993 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la SOCIETE DES THERMES soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à ce que le tribunal constate, en application de l'article 16-1 susrappelé du traité de concession, la résiliation de plein droit dudit traité aux torts de la ville d'Aix-en-Provence ; que les premiers juges, qui ont prononcé aux torts de la société, et ont expressément rejeté la requête de la SOCIETE THERMALE D'AIX-EN-PROVENCE ainsi que les conclusions identiques qu'elle avait présentées à titre reconventionnel dans le cadre de l'instance ouverte par la ville, ont nécessairement statué sur de telles conclusions ; que le jugement attaqué n'est, par suite, entaché d'aucune omission à statuer ;
Sur la résiliation du contrat de concession :
Considérant que les stipulations précitées de l'article 16-1 du traité de concession, si elles confèrent à chacune des parties un droit à la résiliation du contrat en cas d'inexécution par l'autre partie de l'une quelconque de ses obligations, ne sauraient avoir pour effet d'autoriser le concessionnaire à prononcer la résiliation du contrat ; qu'ainsi, la circonstance que la SOCIETE THERMALE D'AIX-EN-PROVENCE a, après avoir mis en demeure la ville d'accomplir ce qu'elle estimait relever de ses obligations contractuelles, l'a informée qu'elle considérait le contrat comme résilié, ne fait pas obstacle à ce que le juge du contrat se prononce sur sa résiliation ; que les mêmes stipulations, par ailleurs, ne désignent expressément aucune autorité administrative qui aurait compétence pour prononcer une telle mesure ; qu'il en résulte que la résiliation du contrat ne peut être prononcée que par le juge du contrat, à la demande de l'un ou l'autre des contractants ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la résiliation du contrat prévue par son article 16-1 est soumise à la seule condition que l'une des parties n'ait pas exécuté l'une quelconque de ces obligations ; que le concessionnaire d'un service public, même s'il dispose d'un droit de résiliation au cas où l'autorité concédante manque à ses obligations, est, sauf impossibilité, tenu d'en poursuivre l'exécution jusqu'à ce que le juge du contrat en ait prononcé la résiliation ; qu'il est constant que la SOCIETE THERMALE D'AIX-EN-PROVENCE a cessé d'exécuter ses obligations en 1991 et a laissé se dégrader progressivement les installations dont elle avait la charge ; que la circonstance que la ville n'ait pas, de son côté, rempli la totalité de ses obligations, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée la résiliation du contrat par application de son article 16-1 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer cette résiliation ; que, toutefois, les conclusions de chacune des parties tendant à ce que cette résiliation soit prononcée aux torts de la partie adverse sont sans objet pour l'application de la clause contractuelle précitée, et doivent ,dès lors, être rejetées ; que le jugement doit, dès lors, être réformé dans cette mesure ;
Sur les conséquences financières de la résiliation :
Considérant qu'aux termes de l'article 16.3 du contrat de concession : "En cas de résiliation en application des dispositions de l'article 16.1 ci-dessus, le concessionnaire pourra prétendre à une indemnité égale à la valeur vénale des investissements qu'il a réalisés, déterminée à défaut d'accord amiable entre les parties par un expert désigné par Monsieur le Président du Tribunal administratif de Marseille saisi par la partie la plus diligente, déduction faite du solde des emprunts éventuellement garantis et repris par le concédant et diminuée d'un trente-cinquième par année d'exécution du contrat ladite indemnité étant payable après liquidation des dommages et intérêts éventuellement dus par le concessionnaire au concédant et à concurrence du montant non compensé" ;
Considérant que les stipulations de l'article 16-3 précitées, qui s'imposent au juge du contrat, déterminent les droits à indemnité du concessionnaire indépendamment des fautes commises par l'une ou l'autre des parties, et précisent que les droits à dommages et intérêts dont peut se prévaloir l'autorité concédante peuvent seulement venir en déduction des droits à indemnité du concessionnaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville d'Aix-en-Provence ne peut pas se prévaloir des stipulations contractuelles pour demander la condamnation de la société a l'indemniser des fautes qu'elle a commises dans l'exécution du contrat ; que les conclusions qu'elle présente en ce sens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de la demande d'indemnisation présentée par la société requérante, que celle-ci ait réalisé des investissements ; qu'à supposer que certains des frais dont elle fait état puisse être assimilés à des dépenses d'investissement au sens des stipulations de l'article 16-3 précité, leur montant serait en toute hypothèse inférieur à celui des dommages et intérêts dont pourrait se prévaloir la ville ; que la demande d'indemnisation présentée par la société doit donc être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE THERMALE D'AIX-EN-PROVENCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à indemniser la commune d'Aix-en-Provence, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ledit tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE THERMALE D'AIX-EN-PROVENCE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'AIX-EN-PROVENCE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la commune d'AIX-EN-PROVENCE à payer à la SOCIETE THERMALE D'AIX-EN-PROVENCE la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le contrat de concession en date du 21 juin 1988 est résilié.
Article 2 : Les conclusions en indemnité présentées par la SOCIETE THERMALE D'AIX-EN-PROVENCE ainsi que par la commune d'Aix-en-Provence sont rejetées.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 février 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune d'AIX-EN-PROVENCE est condamnée à payer à la SOCIETE THERMALE D'AIX-EN-PROVENCE la somme de 10.000 F (dix mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'AIX-EN-PROVENCE et à la société THERMALE D'AIX-EN-PROVENCE. Copie en sera adressée au préfet des BOUCHES-DU-RHONE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01177
Date de la décision : 13/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE DU CONCESSIONNAIRE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-13;97ma01177 ?
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