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11/12/2001 | FRANCE | N°98MA00852

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 11 décembre 2001, 98MA00852


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin et le 4 juin 1998 sous le n° 98MA00852, présentée pour M. Roger X..., par la S.C.P. Alain MONOD, avocat aux conseils, qui demande que la Cour :
1°/ annule le jugement en date du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Aude à lui verser une somme totale de 5.464.496,68 F au titre de diverses indemnités, et une somme de 25.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°/ c

ondamne le département de l'Aude à lui verser une somme de 507.000 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin et le 4 juin 1998 sous le n° 98MA00852, présentée pour M. Roger X..., par la S.C.P. Alain MONOD, avocat aux conseils, qui demande que la Cour :
1°/ annule le jugement en date du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Aude à lui verser une somme totale de 5.464.496,68 F au titre de diverses indemnités, et une somme de 25.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°/ condamne le département de l'Aude à lui verser une somme de 507.000 F à titre de rappel de salaires pour les années 1967 à 1977, de 3.155.335,90 F au même titre pour la période du 1977 à 1993, de 1.166.718,70 F au titre des indemnités de chômage, de 435.442,08 F à titre d'indemnités de licenciement, de 200.000 F au titre des dommages et intérêts, enfin de 25.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- les observations de Me LABRY pour le département de l'Aude ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par le département de l'Aude :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le Tribunal administratif, qui n'avait pas à retracer les étapes de la carrière administrative du requérant, a suffisamment motivé son jugement en indiquant le caractère définitif de l'arrêté du 28 octobre 1991 prononçant la radiation des effectifs, pour abandon de poste, de M. X..., et les motifs pour lesquels les différentes conclusions à fin indemnitaires présentées par M. Roger X... devaient être rejetées ;
Sur les rappels de salaires :
Considérant que, par jugement du 11 juillet 1988, devenu définitif, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 14 janvier 1987 du président du conseil général de l'Aude licenciant M. X..., mais rejeté les conclusions de M. X... tendant à ce que des rappels de salaires lui soient versés, au motif d'une part qu'aucune stipulation du contrat signé le 16 janvier 1967 ne prévoyait un échelonnement indiciaire à l'emploi de M. X..., d'autre part que la note de service du préfet de l'Aude en date du 2 novembre 1977 qualifiant M. X... d'inspecteur départemental des transports scolaires n'avait eu ni pour but, ni pour effet de créer un tel emploi et de la confier à M. X... ; que ce dernier, qui n'a pas fait appel de ce jugement et ne conteste pas ce raisonnement, se borne à présenter un décompte de la différence entre la rémunération qu'il a perçue, et celle qu'il aurait pu percevoir si son contrat avait comporté un échelonnement indiciaire et s'il avait été nommé effectivement inspecteur départemental des transports scolaires ; qu'il ne saurait ainsi établir que des sommes lui soient dues à ce titre ;
Sur l'indemnité de chômage :
Considérant que M. X... ne conteste pas s'être mis en situation de radiation des effectifs pour abandon de poste ; que la circonstance que le département ait soutenu, dans des instances précédentes, que son poste avait été supprimé ne l'empêchait pas de rejoindre ledit poste dès lors qu'en exécution des décisions du tribunal, le président du conseil général de l'Aude avait prononcé la réintégration de M. X... dans son emploi par arrêté du 3 juin 1991 ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir qu'il avait été involontairement privé d'emploi ;
Sur l'indemnité de licenciement :
Considérant que le requérant ne conteste pas le motif retenu par le tribunal pour rejeter les conclusions présentées par l'intéressé et tendant au paiement d'une indemnité de licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions reconventionnelles présentées pour le département de l'Aude :

Considérant que les conclusions présentées par le département de l'Aude, et tendant à ce que M. X... soit condamné à lui reverser une indemnité de 15.000 F qui lui avait été payée en exécution d'un précédent jugement du tribunal réformé sur ce point par un arrêt du Conseil d'Etat sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du département de l'Aude les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles du département de l'Aude sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au département de l'Aude et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00852
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES RECONVENTIONNELLES.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-11;98ma00852 ?
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