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11/12/2001 | FRANCE | N°98MA00580

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 11 décembre 2001, 98MA00580


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 1998, sous le n° 98MA00580, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le secrétaire d'Etat demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 25 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 80.000 F sur un préjudice estimé à 1.671.200 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le co

de de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement av...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 1998, sous le n° 98MA00580, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le secrétaire d'Etat demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 25 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 80.000 F sur un préjudice estimé à 1.671.200 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, repris sur ce point à l'article à l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut accorder une provision au créancier ... lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;
Considérant que le Tribunal administratif de Bastia a condamné le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS à verser à M. X... une provision de 80.000 F au motif que le préjudice résultant de la radiation de l'intéressé de la liste des emplois réservés pour l'emploi de contrôleur de la consommation et de la répression des fraudes serait incontestable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article L.418 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emploi les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances. Ces désignations sont opérées suivant le rang de classement en commençant par les emplois appartenant à la catégorie la plus élevée ( ...). Les candidats sont informés de la notification prévue au premier alinéa et de la date à laquelle elle a été faite. Les candidats désignés pour une nomination sont rayés de la liste de classement pour tous les autres emplois postulés. Ils doivent obligatoirement être nommés aux emplois pour lesquels ils ont été désignés dans les deux mois suivant la notification de leur désignation à l'administration intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'inscription sur la liste des emplois réservés au titre de plusieurs emplois n'ouvre aucun droit à être désigné sur tel emploi plutôt que sur tel autre, mais dépend des possibilités de vacances ; que par suite l'inscription de M. X... sur la liste de classement des emplois réservés pour l'emploi de contrôleur de la consommation et de la répression des fraudes, alors qu'il était simultanément inscrit sur la liste des emplois réservés pour l'emploi de secrétaire administratif de préfecture, emploi sur lequel il a d'ailleurs été nommé à compter du 15 octobre 1992, ne pouvait suffire à lui assurer une garantie d'être nommé sur un tel emploi ; que par suite la circonstance qu'il en ait été illégalement radié n'est à l'origine d'aucun préjudice direct et certain dont il serait fondé à demander réparation ; qu'ainsi la créance dont se prévaut M. X... ne présente pas un caractère sérieusement contestable au sens des dispositions précitées ; que les personnes morales de droit public ne pouvant être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas, il appartient à la Cour, soulevant d'office ce moyen, d'annuler l'ordonnance susvisée du conseiller délégué du Tribunal administratif de Bastia ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que M. X... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 25 mars 1998 du Tribunal administratif de Bastia est annulée et la demande de provision de M. X... rejetée ;
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00580
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code de justice administrative R541-1, L761-1
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L418
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-11;98ma00580 ?
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