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11/12/2001 | FRANCE | N°00MA02682

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 11 décembre 2001, 00MA02682


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 2000 sous le n° 00MA02682, présentée pour M. Jean X..., par Me MANOUKIAN, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 2 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1996 prononçant sa révocation et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200.000 F en réparation du préjudice causé par cette révocation et une somme de 110.000 F en réparation d

u préjudice moral causé par la décision du 22 août 1995 prononçant sa susp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 2000 sous le n° 00MA02682, présentée pour M. Jean X..., par Me MANOUKIAN, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 2 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1996 prononçant sa révocation et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200.000 F en réparation du préjudice causé par cette révocation et une somme de 110.000 F en réparation du préjudice moral causé par la décision du 22 août 1995 prononçant sa suspension ;
2°/ l'annulation de l'arrêté de révocation en date du 25 juin 1996 ;
3°/ la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 110.000 F en réparation de l'illégalité de la mesure de suspension ;
4°/ la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200.000 F en réparation du préjudice financier et moral causé par la mesure de révocation ;
5°/ la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le mémoire en réplique enregistré du greffe du tribunal administratif le 20 août 1998, présenté pour M. X..., est visé et analysé sur les visas du jugement ;
Considérant, en second lieu, que par le jugement attaqué, le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à chaque argument du requérant, a répondu à tous les moyens opérants de celui- ci ;
Considérant qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Nice n'a ni analysé, ni répondu à ses conclusions ;
Au fond :
En ce qui concerne la légalité de la mesure de révocation :
Considérant qu'il est constant que, dans la nuit du 16 au 17 décembre 1994, à 1H50, deux officiers de police effectuaient, à la demande du chef de poste de Breil-sur-Roya un contrôle sur le poste de police de Breil-sur-Roya, et y surprenaient les deux sous-brigadiers X... et Y..., à une heure où ces deux fonctionnaires étaient censés être en patrouille ; qu'ils ont noté sur la main courante du poste avoir surpris les deux sous-brigadiers endormis, l'un sur le canapé réservé aux gardés-à-vue, l'autre sur un lit préparé à l'avance sur les vestiaires ; que si M. X... conteste formellement avoir été trouvé endormi, et soutient que la patrouille était rentrée à 1H30 du matin, ces faits, qui sont contestés par les deux officiers de police qui ont observé le retour du véhicule de patrouille à 23H50 et ont vérifié que le kilométrage porté au compteur n'avait pas changé entre 23H50 et 2H du matin, ne sont pas établis par les pièces du dossier, les témoignages produits par M. X... établissant seulement un passage de la patrouille à Sospel avant 00H00 ; que dès lors, en inscrivant sur la main courante, après les observations des deux fonctionnaires de police qui ont procédé au contrôle, des mentions relatives à l'interpellation de quatre personnes de nationalité marocaine en situation irrégulière qui aurait été effectuée à 00h30 en un lieu non précisé, et dont la réalité n'est pas établie, et celle d'un retour vers 1H30 en raison d'un malaise de son collègue, M. X... a tenté de dissimuler la vérité, pour échapper sans doute à une nouvelle sanction ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X... a refusé d'être entendu par sa hiérarchie, puis par un enquêteur de l'inspection générale de la police nationale, en mettant en cause leur impartialité ;

Considérant que le ministre de l'Intérieur, qui pouvait légalement se fonder, non seulement sur les faits mentionnés ci-dessus, mais aussi sur le comportement général de l'intéressé, qui s'était fait remarquer au cours de sa carrière de manière très défavorable à plusieurs reprises, n'a pas, en infligeant à M. X... la sanction de la révocation, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des faits ; que la circonstance que son collègue, qui d'ailleurs n'a pas porté de mentions mensongères sur la main courante, n'ait pas été révoqué, est sans influence à cet égard sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... qui ne conteste plus en appel que le directeur de l'administration de la police nationale avait reçu, par arrêté du 14 novembre 1995 publié au Journal Officiel, délégation pour signer l'arrêté attaqué au nom du ministre de l'Intérieur, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé d'annuler l'arrêté du 25 juin 1996 prononçant sa révocation ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant que le requérant ne conteste pas les motifs pour lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevables les conclusions susmentionnées, et se borne à reprendre les moyens, dès lors inopérants, tirés de l'illégalité de la mesure de suspension et de l'arrêté de révocation ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les conclusions aux fins d'indemnisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement, par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions reconventionnelles du ministre de l'Intérieur tendant à la condamnation de M. X... à verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... et les conclusions reconventionnelles du ministre de l'Intérieur sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02682
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-11;00ma02682 ?
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