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27/11/2001 | FRANCE | N°98MA00202

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 novembre 2001, 98MA00202


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 et le 12 février 1998 sous le n° 98MA00202, présenté par M. André X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ la réformation du jugement lu le 3 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de M. X... tendant à ce que la délibération du 22 juin 1988 du conseil municipal d'Alès soit déclarée inexistante ;
2°/ de déclarer inexistante ladite déclaration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes

;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement aver...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 et le 12 février 1998 sous le n° 98MA00202, présenté par M. André X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ la réformation du jugement lu le 3 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de M. X... tendant à ce que la délibération du 22 juin 1988 du conseil municipal d'Alès soit déclarée inexistante ;
2°/ de déclarer inexistante ladite déclaration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... de la SCP COULOMBIE GRAS pour la commune d'Alès ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la demande présentée par M. André X... devant le Tribunal administratif de Montpellier tendait explicitement à obtenir la constatation de l'inexistence de la délibération par laquelle le conseil municipal d'Alès aurait décidé le 22 juin 1988 d'apporter la garantie de la commune à un emprunt souscrit par la société pour l'aménagement et la construction immobilière de la ville d'Alès (SACIVA) et destinée à financer les dépenses préalables à la construction de 75 logements, et d'autoriser M. Y..., adjoint au maire chargé des finances à signer l'acte de caution au nom de la commune ;
Considérant que le requérant ne conteste pas que le conseil municipal d'Alès ait effectivement décidé le 22 juin 1988 d'octroyer la garantie de la commune pour un emprunt de 4 millions de francs que la société SACIVA devait souscrire auprès de la banque Pétrofigaz ; qu'il est constant que la délibération adoptée ce jour là, telle qu'elle a été transmise au sous- préfet d'Alès le 28 juin 1988 n'était pas rédigée dans les mêmes termes que la délibération dont M. X... demande de constater l'inexistence, et qui a été transmise au sous-préfet d'Alès le 7 juillet 1988, en ce qu'elle était moins précise quant à la nature de l'opération d'urbanisme poursuivie, se bornant à mentionner les travaux nécessaires à la réalisation de la ZAC du Rieu, et n'indiquait pas que M. Y... était autorisé à signer au nom de la commune en qualité de garant ;
Considérant que les discordances entre ces deux rédactions successives de la même délibération ne sont pas substantielles, dès lors d'une part que l'identité du prêteur, de l'emprunteur et le montant du prêt étaient les mêmes, et que la construction de soixante quinze logements devait se faire dans la ZAC du Rieu, et d'autre part que la signature, par le maire ou l'adjoint aux finances d'un acte de caution dont le principe a été adopté par le conseil municipal est une mesure d'exécution, en application des dispositions de l'article L.122-19 du code des communes alors en vigueur, d'une délibération du conseil municipal ; qu'il suit de là que la délibération relative à la garantie d'emprunt et à la désignation du mandataire de la commune pour signer l'acte de prêt ne peut être regardée comme inexistante au motif qu'elle contient des précisions supplémentaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. André X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. André X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X..., à la commune d'Alès et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00202
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES INEXISTANTS.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ECONOMIQUES (VOIR SUPRA DISPOSITIONS GENERALES) - GARANTIES D'EMPRUNT.


Références :

Code des communes L122-19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-27;98ma00202 ?
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