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27/11/2001 | FRANCE | N°97MA02388

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 novembre 2001, 97MA02388


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean!Claude X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 septembre 1997 sous le n° 97LY02388, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. Jean-Claude X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 7 mai 1997, par lequel le Tribunal administratif de Bastia

a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision...

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean!Claude X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 septembre 1997 sous le n° 97LY02388, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. Jean-Claude X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 7 mai 1997, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1995 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Corse du Sud, lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise instaurée à l'article L.351-24 du code du travail, d'autre part l'a condamné à payer une amende de 5.000 F ;
2°/ d'annuler ladite décision du 21 juillet 1995 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Corse du Sud ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu de code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail, dan sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Ont droit à une aide de l'Etat les personnes énumérées ci-après, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
1°- Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L.351-2 ; 2°- Les chômeurs inscrits comme demandeurs d'emploi depuis six mois et les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Le montant forfaitaire de cette aide est fixé par décret ..." ;
Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation du jugement susvisé du 7 mai 1997, M. X... soutient que la procédure d'appel devant la Cour d'appel d'Amiens suspend l'exécution du jugement du Tribunal de commerce de Beauvais en date du 30 janvier 1990, qui avait prononcé à l'encontre de M. Jean-Claude X... l'interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de vingt ans ; qu'il est constant qu'à la date du 7 mai 1997, ce jugement n'avait pas encore été frappé d'appel ; que, par arrêt du 28 juin 2001, la Cour d'appel d'Amiens a rejeté le pourvoi en appel introduit par M. X..., le 29 août 2000 ; qu'il suit de là que le requérant ne peut plus, en tout état de cause, invoquer utilement le caractère suspensif des appels dans les juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant que, si M. X... invoque le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel Achacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi , il ne découle en tout état de cause ni de ce texte, ni d'aucun autre, ni d'aucun principe général du droit que chacun a le droit d'obtenir une aide financière de l'Etat pour créer son entreprise ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait contraire aux dispositions constitutionnelles ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la circonstance que la décision du préfet de Corse du Sud refusant à M. X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise n'ait pas été motivée par l'interdiction énoncée par le Tribunal de commerce de Beauvais de diriger, gérer ou administrer une entreprise est sans influence sur la régularité et le bien fondé du jugement ;
Considérant qu'il résulte du dispositif du jugement du Tribunal de commerce de Beauvais en date du 30 janvier 1990 et de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens en date du 28 juin 2001 que M. Jean-Claude X... ne pouvait, à la date de la décision attaquée, diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ; que, dès lors, le préfet de Corse du Sud était tenu de lui refuser l'aide à la création d'entreprise sollicitée, dont le demandeur ne pouvait légalement faire usage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Bastia, tous les moyens invoqués par M. X... à l'encontre de la décision du 21 juillet 1995 attaquée sont inopérants ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Jean-Claude X... tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'amende :
Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20.000 F" ;
Considérant que la requête introduite par M. X..., qui soutient ne pas avoir alors reçu le jugement du 30 janvier 1990, ne présentait pas, dans ces conditions, un caractère abusif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la décharge de l'amende pour recours abusif prononcée par le Tribunal administratif de Bastia ;
Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia en date du 7 mai 1997 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Claude X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA02388
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION.


Références :

Code de justice administrative R741-12
Code du travail L351-24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-27;97ma02388 ?
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