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27/11/2001 | FRANCE | N°00MA00057

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 novembre 2001, 00MA00057


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 2000 sous le n° 00MA00057, présentée pour M. Christian Y..., demeurant Mas de Bazin à Montagnac (34530) par la SCP DELRAN-BRUN- MAIRIN, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à la condamnation de la ville de Nîmes à lui verser, d'une part, la somme de 440.700 F avec intérêts de droit au titre du préjudice matériel et moral provoqué par le

manquement de ladite commune à ses obligations contractuelles, d'autre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 2000 sous le n° 00MA00057, présentée pour M. Christian Y..., demeurant Mas de Bazin à Montagnac (34530) par la SCP DELRAN-BRUN- MAIRIN, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à la condamnation de la ville de Nîmes à lui verser, d'une part, la somme de 440.700 F avec intérêts de droit au titre du préjudice matériel et moral provoqué par le manquement de ladite commune à ses obligations contractuelles, d'autre part, les somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts et de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°/ de condamner la commune précitée à lui verser les sommes de 184.000 F à titre de préjudice matériel, de 256.700 F au titre du préjudice d'exploitation et du préjudice financier respectivement assorties des intérêts de droit et de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ;
3°/ de condamner ladite commune à lui payer la somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L.761!1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'ordonnance de clôture d'instance en date du 18 octobre 2000 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur l'indemnisation des préjudices résultant du non- renouvellement de la convention du 9 octobre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention portant concession d'occupation du domaine public signée le 9 octobre 1992 entre la ville de Nîmes et M. Y... : "La présente convention est consentie pour une durée de cinq années commençant à courir à compter de la signature des présentes. Le renouvellement de cette convention ne peut être qu'expresse (sic) et la ville devra se prononcer dans les six mois avant la période d'expiration des cinq années ..." ; qu'il résulte de ces stipulations, d'une part, que la décision en date du 6 octobre 1997, reçue par M. Christian Y... le 13 octobre 1997, et par laquelle le maire de la ville de Nîmes informait l'intéressé de sa décision de ne pas renouveler le contrat au 9 octobre 1992, ne constitue pas une décision de résiliation de la convention, laquelle était parvenue à son terme, et d'autre part, n'est pas intervenue en violation des stipulations contractuelles précitées, lesquelles ne prévoient pas un préavis de six mois avant l'expiration du contrat pour prendre la décision de ne pas renouveler la convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Christian Y..., qui n'avait aucun droit à obtenir le renouvellement de la concession d'occupation du domaine public, n'est pas fondé à demander la condamnation de la ville de Nîmes à l'indemniser des divers préjudices qui seraient résultés des conditions dans lesquelles la décision expresse de refus de renouvellement de cette concession a été prise et lui a été notifiée ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander le versement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur le remboursement de la caution :
Considérant que M. Christian Y... n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, que la commune de Nîmes soit condamnée à lui verser une somme de 10.000 F représentant le remboursement de la caution versée en 1992 ;
Sur les préjudices subis pendant l'exécution de la convention :
Considérant que la ville de Nîmes, qui n'a pas produit en appel, ne conteste, ni que l'interruption de l'activité de la brasserie au mois de février 1997 au mois d'octobre 1997 a été nécessité par l'exécution de travaux dans l'école des Beaux arts, ni qu'il en est résulté pour M. Y... une perte d'exploitation évaluable à 76.700 F, dont il y a lieu de déduire le montant des loyers dont la commune avait consenti, par décision du 23 juin 1997, une remise gracieuse, soit 25.000 F ; qu'ainsi, il sera fait une exacte appréciation du préjudice indemnisable de M. Y... en condamnant la ville de Nîmes à lui verser une indemnité de 51.700 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Christian Y... a droit aux intérêts de la somme de 51.700 F à compter du 1er octobre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Nîmes à verser à M. Christian Y... une somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La ville de Nîmes est condamnée à payer à M. Christian Y... une somme de 51.700 F (cinquante et un mille sept cent francs).
Article 2 : La somme mentionnée à l'article premier portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1998.
Article 3 : La ville de Nîmes versera à M. Christian Y... une somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 octobre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Christian Y... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la ville de Nîmes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00057
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - DROITS A INDEMNISATION DE L'OCCUPANT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-27;00ma00057 ?
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