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15/11/2001 | FRANCE | N°99MA00187

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 15 novembre 2001, 99MA00187


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 1999 sous le n° 99MA00187, et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 mars 1999 et 27 mars 2000, présentés pour M. Khaouane X..., demeurant au centre de détention de Tarascon (Bouches-du-Rhône), et pour Mme Khadidja X..., demeurant bâtiment 14, La Sauvagère, boulevard Romain Rolland à Marseille (13010), par Me Benoit CANDON, avocat à la Cour ;
M. Khaouane X... et Mme Khadidja X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-4181 et 98-4182 du 23 novembre

1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 1999 sous le n° 99MA00187, et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 mars 1999 et 27 mars 2000, présentés pour M. Khaouane X..., demeurant au centre de détention de Tarascon (Bouches-du-Rhône), et pour Mme Khadidja X..., demeurant bâtiment 14, La Sauvagère, boulevard Romain Rolland à Marseille (13010), par Me Benoit CANDON, avocat à la Cour ;
M. Khaouane X... et Mme Khadidja X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-4181 et 98-4182 du 23 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 18 mars 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'expulsion de M. Kharouane X... du territoire français et à la condamnation de l'Etat aux dépens et à leur payer la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisées : "L'expulsion peut être prononcée ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ( ...)" ;
Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un plein contrôle de la condition tenant à l'impérieuse nécessité ; qu'en jugeant que le ministre de l'intérieur "a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'en raison du comportement général de l'intéressé, l'expulsion de celui-ci constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique", le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable du délit de trafic de stupéfiants, pour lequel il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Marseille à la peine de 5 ans d'emprisonnement ; qu'eu égard à ces faits, le ministre de l'intérieur, qui n'était pas lié par l'avis défavorable émis par la commission d'expulsion, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'expulsion du requérant constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, alors même que l'avis de la commission d'expulsion, qui a été communiqué à l'intéressé lors de la séance du 30 septembre 1997, était défavorable à l'expulsion ; que la mesure d'expulsion n'a pas, eu égard à l'extrême gravité des faits qu'il a commis porté au droit au respect de la vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que dès lors l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne précise pas le pays à destination duquel M. X... doit être éloigné ; que dès lors le moyen tiré des dangers qu'il courrait en cas de retour en Algérie notamment pour sa santé ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté d'expulsion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Khaouane X... et Mme Khadidja X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Article 1 : La demande présentée par M. Khaouane X... et Mme Khadidja X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khaouane X..., à Mme Khadidja X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00187
Date de la décision : 15/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-15;99ma00187 ?
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