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15/11/2001 | FRANCE | N°98MA00814

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 15 novembre 2001, 98MA00814


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1998 sous le n° 98MA00814, présentée pour la société "MEDITERRANEE PLAISANCE", dont le siège social est situé ... Marine à Toulon (83000), par la SCP GERMANI, avocats à la Cour ;
La société MEDITERRANEE PLAISANCE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-2862/97-2866/97-2868 du 17 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 avril 1997 par laquelle l'assemblée générale de

la chambre de commerce et d'industrie du Var (CCIV) a abandonné définitivemen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1998 sous le n° 98MA00814, présentée pour la société "MEDITERRANEE PLAISANCE", dont le siège social est situé ... Marine à Toulon (83000), par la SCP GERMANI, avocats à la Cour ;
La société MEDITERRANEE PLAISANCE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-2862/97-2866/97-2868 du 17 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 avril 1997 par laquelle l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie du Var (CCIV) a abandonné définitivement la procédure de mise en concurrence engagée en 1996 pour déléguer la gestion et l'exploitation du port de plaisance dit de la "Darse nord mourillon" à Toulon et décidé d'assurer la gestion directe dudit port de plaisance, enjoigne à la CCIV, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de reprendre une procédure d'appel d'offres pour la délégation de la gestion du port de la "Darse nord du mourillon" et condamne la CCIV à lui verser une somme de 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°/ d'enjoindre à la CCIV de reprendre une procédure d'appel d'offre pour la délégation de la gestion du port de la "Darse nord du mourillon" en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°/ de condamner la CCIV à lui payer une somme de 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la société MEDITERRANEE PLAISANCE ;
- les observations de Me X... substituant la SCP QUENTIN-DEGRYSE pour la Chambre de commerce et d'industrie du Var ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant que par une délibération en date du 18 décembre 1995, l'assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Var (CCIV) a décidé d'engager une procédure de mise en concurrence pour l'attribution d'un contrat portant délégation de service public pour l'exploitation des installations de la "Darse nord du mourillon" ; qu'un avis d'appel d'offres a été publié dans la presse au mois de février 1996 ; que par une délibération en date du 20 décembre 1996, l'assemblée générale de la CCIV a décidé d'abandonner ladite procédure ; que par la délibération en date du 21 avril 1997, l'assemblée générale de la CCIV a décidé d'assurer elle- même la gestion du service ; que la société MEDITERRANEE PLAISANCE demande l'annulation de la délibération en date du 21 avril 1997 décidant de la gestion du service en régie ;
Considérant que, compte tenu de l'incertitude ayant affecté la régularité de la procédure de consultation, dont la société requérante soutient d'ailleurs, sans être contredite, qu'elle a été menée irrégulièrement, la Chambre de commerce et d'industrie du Var a pu légalement décider de mettre fin à la procédure de mise en concurrence de la délégation de service public en cause ; qu'aucun texte, ni principe n'imposait à l'administration de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de mise en concurrence ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par l'administration lorsqu'elle écarte l'exploitation par la voie de la délégation de service public au profit de la régie directe ; que la délibération du 21 avril 1997, qui a pour seul objet de choisir le mode de gestion du service public, sans en fixer les modalités, ne saurait en conséquence méconnaître le principe de la continuité du service public ; que les moyens tirés de ce que des difficultés techniques empêcheraient la séparation de la gestion du plan d'eau et du chantier naval sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MEDITERRANEE PLAISANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 avril 1997, laquelle n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution" ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas que la CCIV reprenne la procédure de mise en concurrence en vue de déléguer la gestion et l'exploitation du port de plaisance dit de la "Darse nord du mourillon" ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie du Var qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société MEDITERRANEE PLAISANCE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions susmentionnées de la CCIV ;
Article 1er : La requête susvisée de la société MEDITERRANEE PLAISANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie du Var sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MEDITERRANEE PLAISANCE, à la Chambre de commerce et d'industrie du Var et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00814
Date de la décision : 15/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - CONCESSIONS DE PORTS DE PLAISANCE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - MISE EN REGIE.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-15;98ma00814 ?
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