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13/11/2001 | FRANCE | N°98MA01249

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 13 novembre 2001, 98MA01249


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 1998 sous le n° 98MA01249, présentée pour la SOCIETE PALOMA, entreprise fiduciaire reg, dont le siège est à Vaduz (Liechtenstein), par Me X..., avocat associé ;
La SOCIETE PALOMA demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 14 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de titres de recettes communaux, d'une mise en demeure du 19 janvier 1996 et d'un commandement de payer émis par le trésorier municipal de B

eausoleil le 19 janvier 1996 ;
2°/ d'annuler les titres de recettes...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 1998 sous le n° 98MA01249, présentée pour la SOCIETE PALOMA, entreprise fiduciaire reg, dont le siège est à Vaduz (Liechtenstein), par Me X..., avocat associé ;
La SOCIETE PALOMA demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 14 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de titres de recettes communaux, d'une mise en demeure du 19 janvier 1996 et d'un commandement de payer émis par le trésorier municipal de Beausoleil le 19 janvier 1996 ;
2°/ d'annuler les titres de recettes communaux visés par le commandement du 19 janvier 1996 ;
3°/ de décharger la société requérante de l'obligation de payer la somme de 858.663,50 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;
Vu le décret n° 92-1367 du 29 décembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour la SOCIETE PALOMA ;
- les observations de Me Y... pour la commune de Cap d'Ail ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions en décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article R.241-4 du code des communes alors en vigueur : "Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : Soit en vertu de jugements et de contrats exécutoires ; Soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes ..." ; que l'article 1er du décret n° 66-624 du 19 août 1966 relatif au recouvrement des produits départementaux et communaux est rédigé dans les mêmes termes ; qu'il ne résulte cependant pas de ces dispositions que la contestation, par les débiteurs de ces collectivités ou établissements, des produits mis en recouvrement soit soumise aux règles procédurales instituées aux articles L.190 et suivants ou L.281 du livre des procédures fiscales ; que ni les dispositions de l'article 7 du décret du 29 décembre 1992, qui prévoit une réclamation préalable auprès du comptable qui a pris en charge un ordre de recettes, mais ne concerne que la contestation du recouvrement des créances de l'Etat, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe de procédure, ne prévoient l'obligation, pour le débiteur d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale, de saisir le comptable chargé du recouvrement préalablement à la saisine du juge ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré la requête susvisée de la SOCIETE PALOMA irrecevable faute de réclamation préalable auprès du comptable compétent ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 14 avril 1998 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE PALOMA devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant, en premier lieu, que, si la société requérante soutient que les pièces du dossier établiraient que le chemin du bord de mer ayant fait l'objet de l'autorisation d'occupation du domaine public, moyennant la redevance dont le recouvrement fait l'objet du présent litige, faisait partie de la propriété achetée le 16 décembre 1965 par la SOCIETE PALOMA et agrandie le 22 avril 1980, ce moyen manque en fait, les pièces du dossier établissant au contraire que le chemin du bord de mer constitue en réalité la voie communale n° 9 classée dans le domaine public communal le 1er juillet 1929 ;
Considérant, en deuxième lieu, que les autorisations successives d'occupation du domaine public communal moyennant le versement d'une redevance constituent un fondement suffisant pour l'émission de titres de recettes ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le commandement ne résulterait d'aucun titre de recettes communal rendu exécutoire par le maire manque en fait, la commune ayant produit une copie des bulletins de recettes rendus exécutoires les 10 avril, 7 juillet et 2 octobre 1995 ;
Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante ne peut invoquer utilement la prescription quadriennale prévue à l'article L.274 du livre des procédures fiscales en matière de recouvrement des créances fiscales, alors surtout qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un délai de quatre ans se serait écoulé sans poursuite en ce qui concerne tout ou partie des redevances litigieuses ;
Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que les avis de sommes à payer n'auraient pas été régulièrement notifiés est sans influence, par elle-même, sur le bien-fondé, le montant et la régularité de la créance de la commune ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la suppression d'un passage dans les écritures de la commune :
Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article L.741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, le passage incriminé ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour la SOCIETE PALOMA ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à en demander la suppression ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE PALOMA, entreprise fiduciaire reg, à verser à la commune de Cap d'Ail une somme de 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 14 avril 1998 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE PALOMA, entreprise fiduciaire reg, devant le Tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La SOCIETE PALOMA, entreprise fiduciaire reg, versera à la commune de Cap d'Ail une somme de 6.000 F (six mille francs) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PALOMA, entreprise fiduciaire reg, à la commune de Cap d'Ail et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01249
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - REDEVANCES.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - NECESSITE D'UNE ACTION PREALABLE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L190, L281, L274
Code de justice administrative L741-2, L761
Code des communes R241-4
Décret 66-624 du 19 août 1966 art. 1
Décret 92-1367 du 29 décembre 1992 art. 7
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-13;98ma01249 ?
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