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13/11/2001 | FRANCE | N°98MA01136;99MA00807

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 13 novembre 2001, 98MA01136 et 99MA00807


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 1998, sous le n° 98MA01136, présentée pour la société PALOMA, entreprise fiduciaire reg., dont le siège est à Vaduz, (Liechtenstein), par Me Z..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 1er septembre 1995 du conseil municipal de la commune de Cap d'Ail révoquant l'autorisation temporaire d'occupation du dom

aine public accordée le 6 décembre 1966 ;
2°/ subsidiairement, de renvoy...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 1998, sous le n° 98MA01136, présentée pour la société PALOMA, entreprise fiduciaire reg., dont le siège est à Vaduz, (Liechtenstein), par Me Z..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 1er septembre 1995 du conseil municipal de la commune de Cap d'Ail révoquant l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public accordée le 6 décembre 1966 ;
2°/ subsidiairement, de renvoyer la cause devant le Tribunal de grande instance de Nice pour qu'il soit statué sur la propriété du chemin objet de la délibération ;
3°/ en toute hypothèse, de condamner la commune de Cap d'Ail au remboursement du droit de timbre ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 1999, sous le n° 99MA00807, présentée pour la société civile immobilière LA COLOMBE, dont le siège est ... à Cap d'Ail (06330), par Me X..., avocat ;
La société civile immobilière LA COLOMBE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 28 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête en tierce opposition dirigée contre le jugement du 14 juin 1998 du Tribunal administratif de Nice rejetant la requête de la société PALOMA, tendant à l'annulation de la délibération du 1er septembre 1995 du conseil municipal de la commune de Cap d'Ail ;
2°/ à titre subsidiaire, de renvoyer la cause devant le Tribunal de grande instance de Nice pour qu'il soit statué sur la propriété du chemin objet de la délibération ;
3°/ en toute hypothèse, de condamner la commune de Cap d'Ail au remboursement du droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001:
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., pour la société PALOMA ;
- les observations de Me Y... pour la commune de Cap d'Ail ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la requête n° 98MA01136 de la société PALOMA, entreprise fiduciaire reg., tendant à l'annulation d'un jugement du 14 avril 1998 du Tribunal administratif de Nice, et la requête n° 99MA00807 de la société civile immobilière LA COLOMBE, tendant à l'annulation du jugement en date du 28 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la tierce opposition qu'elle avait formée contre le jugement du 14 avril 1998 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.116-2 du code de la voirie routière : "La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative." ; qu'en application de ces dispositions, les conclusions relatives à la remise en état du domaine public relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire, mais qu'il appartient à la juridiction administrative de statuer sur la légalité de la délibération attaquée en tant, notamment, qu'elle décidait la révocation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public accordée auparavant à la société PALOMA, entreprise fiduciaire ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 28 décembre 1998 :
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif dispose de la maîtrise de l'instruction ; qu'il n'est pas tenu de faire droit à une demande de renvoi d'audience présentée par une partie ;
Considérant, en second lieu, que si la société requérante fait valoir qu'elle n'a pas eu le temps de répondre au mémoire produit le 3 décembre 1998 par la commune de Cap d'Ail, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement, dès lors que, pour rejeter la requête, le tribunal ne s'est pas fondé sur les arguments présentés dans ce mémoire du 3 décembre 1998 ; qu'ainsi le principe du respect de la procédure contradictoire n'a pas été méconnu ;
Sur la procédure :

Considérant que la SCI LA COLOMBE a formé tierce opposition au jugement rendu le 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté le recours en excès de pouvoir formé par la société PALOMA, entreprise fiduciaire, contre une délibération en date du 1er septembre 1995 du conseil municipal de Cap d'Ail décidant la révocation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public accordée le 6 décembre 1966, et l'obligation de remettre les lieux en l'état ; qu'il résulte des pièces du dossier que la SCI LA COLOMBE s'est trouvée, dès lors, substituée dans les droits et obligations de la société PALOMA ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme ayant été représentée à l'instance par cette dernière ; que, par suite, sa tierce opposition n'étant, en tout état de cause, pas recevable, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice ait rejeté ladite tierce opposition ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 14 avril 1998 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir opposées par la commune :
Considérant que, pour demander l'annulation de ce jugement, la société PALOMA se borne à soutenir qu'il est entaché d'une inexacte appréciation des faits de l'espèce, en ce que les pièces produites établiraient que le chemin du bord de mer faisait partie de la propriété achetée le 16 décembre 1965 par la société PALOMA, et agrandie le 22 avril 1980 ; que ce moyen manque en fait, les pièces du dossier établissant, au contraire, que ce chemin du bord de mer constitue, en réalité, la voie communale ordinaire n° 9 classée dans le domaine public communal le 1er juillet 1929 ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens énoncés par la requérante devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'ainsi que le constate elle-même la société requérante, la délibération du Conseil municipal de Cap d'Ail était suffisamment motivée ; que le caractère précaire de l'autorisation accordée et le comportement de la société PALOMA, qui s'est abstenue pendant des années de verser la redevance d'occupation du domaine public suffisent à justifier légalement la décision de révoquer cette autorisation temporaire ; que la délibération n'a pas à mentionner la contestation éventuelle de la redevance domaniale ; que l'absence de numérotation cadastrale de la voie publique, ou l'erreur, à la supposer établie d'ailleurs, sur la date de départ de l'autorisation d'occupation temporaire, sont sans influence sur la légalité de la délibération ; qu'il en est de même de la circonstance que la remise des lieux en l'état serait très difficile ; que la défense du domaine public est un but d'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de renvoyer, comme le demande à titre subsidiaire la société PALOMA, la cause devant le Tribunal de grande instance de Nice, que les conclusions de la société PALOMA tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cap d'Ail en date du 1er septembre 1995 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la suppression d'un passage dans les écritures de la commune :
Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le passage incriminé ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour la société PALOMA ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à en demander la suppression ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de timbre :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions susmentionnées des sociétés PALOMA et LA COLOMBE ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Cap d'Ail tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société PALOMA, entreprise fiduciaire reg., et la SCI LA COLOMBE à verser chacune une somme de 6.000 F à la commune de Cap d'Ail au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la société PALOMA et la requête de la SCI LA COLOMBE sont rejetées.
Article 2 : La société PALOMA versera à la commune de Cap d'Ail une somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI LA COLOMBE versera à la commune de Cap d'Ail une somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société PALOMA, à la SCI LA COLOMBE, à la commune de Cap d'Ail et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01136;99MA00807
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - VOIES PUBLIQUES ET LEURS DEPENDANCES.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE.


Références :

Code de justice administrative L741-2, L761-1
Code de la voirie routière L116-2
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-13;98ma01136 ?
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