La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2001 | FRANCE | N°98MA01135

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 13 novembre 2001, 98MA01135


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 1998 sous le n° 98MA01135, présentée pour la société PALOMA, entreprise fiduciaire Reg., dont le siège est à Vaduz, (Liechtenstein), représenté par Me ESCOFFIER, avocat ;
La société demande que la Cour :
1°/ annule le jugement en date du 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1995, du maire de Cap d'Ail lui ordonnant d'abandonner la partie du domaine public qu'elle occupe, et de re

mettre à ses frais les lieux dans l'état primitif ;
2°/ subsidiairement...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 1998 sous le n° 98MA01135, présentée pour la société PALOMA, entreprise fiduciaire Reg., dont le siège est à Vaduz, (Liechtenstein), représenté par Me ESCOFFIER, avocat ;
La société demande que la Cour :
1°/ annule le jugement en date du 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1995, du maire de Cap d'Ail lui ordonnant d'abandonner la partie du domaine public qu'elle occupe, et de remettre à ses frais les lieux dans l'état primitif ;
2°/ subsidiairement renvoie la cause devant le Tribunal de grande instance de Nice pour qu'il soit statué sur la propriété du chemin objet de la délibération ;
3°/ en toute hypothèse, condamne la commune de Cap d'Ail au remboursement du droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de voirie routière ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001:
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., pour la société PALOMA ;
- les observations de Me X..., pour la commune de Cap d'Ail ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.116-2 du code de la voirie routière : "La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative." ; qu'en application de ces dispositions, les conclusions relatives à la remise en état du domaine public relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire, mais qu'il appartient à la juridiction administrative de statuer sur la légalité de la décision attaquée en tant notamment qu'elle décidait la révocation à compter du 1er octobre 1995 de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public accordée auparavant à la société PALOMA, entreprise fiduciaire ;
Sur le surplus des conclusions :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, la société PALOMA se borne à soutenir qu'il est entaché d'une inexacte appréciation des faits de l'espèce, en ce que les pièces produites établiraient que le chemin du bord de mer faisait partie de la propriété achetée le 16 décembre 1965 par la société PALOMA, et agrandie le 22 avril 1980 ; que ce moyen manque en fait, les pièces du dossier établissant au contraire que ce chemin du bord de mer constitue en réalité la voie communale ordinaire n° 9 classée dans le domaine public communal le 1er juillet 1929 ;
Considérant que la commune est valablement représentée en justice, tant en première instance qu'en appel, par son maire dûment habilité à cela par délibération du conseil municipal ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens énoncés par la requérante devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'ainsi que le constate elle-même la société requérante, la délibération du Conseil municipal de Cap d'Ail était suffisamment motivée ; que le caractère précaire de l'autorisation accordée et le comportement de la société PALOMA, qui s'est abstenue pendant des années de verser la redevance d'occupation du domaine public suffisent à justifier la décision de révoquer cette autorisation temporaire ; que l'absence de numérotation cadastrale de la voie publique, ou l'erreur, à la supposer établie d'ailleurs, sur la date de départ de l'autorisation d'occupation temporaire, sont sans influence sur la légalité de la délibération ; qu'il en est de même de la circonstance que la remise des lieux en l'état serait très difficile ; que la protection du domaine public est un but d'intérêt général ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de renvoyer, comme le demande à titre subsidiaire la société PALOMA, la cause devant le Tribunal de grande instance de Nice, que les conclusions de la société PALOMA tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 1995 du maire de Cap d'Ail ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la suppression d'un passage dans les écritures de la commune :

Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le passage incriminé ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour la société PALOMA ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à en demander la suppression ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de timbre :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions susmentionnées de la société PALOMA ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Cap d'Ail tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société PALOMA entreprise fiduciaire reg, à verser une somme de 6.000 F à la commune de Cap d'Ail au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la société PALOMA, entreprise fiduciaire reg. est rejetée.
Article 2 : La société PALOMA, entreprise fiduciaire versera à la commune de Cap d'Ail une somme de 6.000 F (six mille francs) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PALOMA, à la commune de Cap d'Ail et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. y


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01135
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - VOIES PUBLIQUES ET LEURS DEPENDANCES.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE.


Références :

Code de justice administrative L741-2, L761-1
Code de la voirie routière L116-2
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-13;98ma01135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award