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23/10/2001 | FRANCE | N°99MA01060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 octobre 2001, 99MA01060


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 1999 sous le n° 99MA01060, présentée par Mme Josette X..., demeurant Quartier Neuf Chemin du Cimetière CABASSE au LUC (83340) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 28 décembre 1998 par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 novembre 1997 du conseil municipal de CABASSE ;
2°/ de statuer sur la demande présentée au Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la lo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 1999 sous le n° 99MA01060, présentée par Mme Josette X..., demeurant Quartier Neuf Chemin du Cimetière CABASSE au LUC (83340) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 28 décembre 1998 par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 novembre 1997 du conseil municipal de CABASSE ;
2°/ de statuer sur la demande présentée au Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- les observations de Mme Josette X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête présentée par les époux X... à l'encontre de la délibération du conseil municipal de CABASSE en date du 25 novembre 1997 pour le motif qu'enregistrée le 27 août 1998 au greffe de la juridiction, elle aurait été déposée après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert par l'affichage, certifié par le maire au 3 décembre 1997, de ladite délibération ;
Considérant cependant que la délibération litigieuse, qui désigne nominativement M. X... en qualité de propriétaire de la parcelle de terre dont l'acquisition amiable est décidée a une portée individuelle ; qu'elle doit ainsi faire l'objet d'une mesure de notification pouvant seule, à l'égard de son destinataire, faire courir le délai de recours contentieux ; que par suite, aucun délai de forclusion courant à compter de la publication, par voie d'affichage, de la délibération attaquée, ne peut être opposé aux requérants ; qu'en conséquence, les époux X... sont fondés à soutenir que, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Nice a rejeté, pour ce motif, leur requête comme tardivement déposée ;
Considérant que l'ordonnance susvisée est irrégulière et doit être, de ce fait, annulée ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'aucun délai de recours n'est opposable aux requérants du fait de la notification de la délibération attaquée ; qu'ainsi il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête au fond présentée par les époux X... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Sur la légalité de la délibération du 25 novembre 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune" ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance, à la supposer établie, que la parcelle de terre dont ils sont propriétaires n'aurait pas fait l'objet d'une disposition particulière lors de l'élaboration et de la mise à jour du plan d'occupation des sols de la commune, n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l'exercice des compétences que le conseil municipal tient des dispositions du code susvisé ; que par suite et par ce moyen les époux X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 28 décembre 1998 du Tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La requête des époux X... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de CABASSE et au ministre de l'intérieur. y


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01060
Date de la décision : 23/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2241-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-23;99ma01060 ?
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