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23/10/2001 | FRANCE | N°98MA01982

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 octobre 2001, 98MA01982


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 1998 sous le n° 98MA01982 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 1999, présentés par Mme Cécile X..., demeurant, ... DE L'AUDE (11290), et Mme JUANEDA- X..., sa fille ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ de réformer l'ordonnance, en date du 12 octobre 1998, rendue dans l'instance n° 98-3380, par laquelle le Président du Tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a rejeté sa requête tendant à enjoindre au département de l'AUDE :
- de motiv

er le refus implicite suite à sa demande d'allocation de tierce personne ;
-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 1998 sous le n° 98MA01982 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 1999, présentés par Mme Cécile X..., demeurant, ... DE L'AUDE (11290), et Mme JUANEDA- X..., sa fille ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ de réformer l'ordonnance, en date du 12 octobre 1998, rendue dans l'instance n° 98-3380, par laquelle le Président du Tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a rejeté sa requête tendant à enjoindre au département de l'AUDE :
- de motiver le refus implicite suite à sa demande d'allocation de tierce personne ;
- de communiquer les pièces de ce dossier ;
2°/ d'ordonner la production des pièces demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y..., fille de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Sur les conclusions à fin de communication de pièces :
Considérant que si la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) a donné un avis favorable à la communication à Mme X... des dossiers la concernant constitués par le centre médico-social de Carcassonne, l'ensemble des documents en possession du CONSEIL GENERAL DE L'AUDE a été communiqué à Mme Y..., fille de l'intéressée, qui en a fait la demande, le 23 octobre 1998 ; que Mme X... soutient que ce dossier était incomplet et ne comportait pas sa demande initiale d'allocation compensatrice pour tierce personne formulée en 1996 ; qu'elle n'apporte cependant pas la preuve du dépôt régulier d'une telle demande auprès des services de l'aide sociale ; que la lettre en date du 18 février 1997 adressée par une assistance sociale à Mme X... et mentionnant un courrier de cette dernière ne constitue pas une telle preuve, dès lors qu'il ne ressort pas de ce document que ce courrier ait constitué une demande d'allocation tierce personne, demande qui a pu être faite lors de la visite de Mme X... au centre médico-social, également mentionnée dans ladite lettre ; que, d'ailleurs, la lettre du 18 février 1997 énumérait les pièces à fournir pour la constitution initiale du dossier ; qu'ainsi cette lettre ne peut établir, en tout état de cause, l'existence d'un dossier ouvert au nom de Mme X... à cette date ;
Sur les conclusions tendant à la communication des motifs du refus :
Considérant que, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme X... ait déposé une demande d'allocation tierce personne, il n'est pas établi non plus qu'il existe une décision implicite de refus de cet avantage ; que, par suite, la demande susvisée est sans objet et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mme X... Cécile, au CONSEIL GENERAL DE L'AUDE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01982
Date de la décision : 23/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-23;98ma01982 ?
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