La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2001 | FRANCE | N°98MA00165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 octobre 2001, 98MA00165


Par arrêt en date du 16 janvier 1998, enregistré le 5 février 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé à cette Cour le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Antoine X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de SAINT JEAN DE VEDAS a refusé de rétrocéder à M. X... une parcelle cédée à la commune en 1981, ensemble l'annulation

de cette décision ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la...

Par arrêt en date du 16 janvier 1998, enregistré le 5 février 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé à cette Cour le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Antoine X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de SAINT JEAN DE VEDAS a refusé de rétrocéder à M. X... une parcelle cédée à la commune en 1981, ensemble l'annulation de cette décision ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 septembre 1991, présentée par M. Antoine X..., demeurant ..., et tendant aux fins susindiquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement du 8 juillet 1991 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite que le maire de SAINT-JEAN- DE-VEDAS a opposé à sa demande de rétrocession d'une parcelle de terrain qu'il a cédée à la commune par acte du 27 mars 1981 pris en la forme administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la cession dont s'agit a été conclue après que, par un arrêté en date du 17 mars 1981, le sous-préfet de Montpellier-campagne eut déclaré d'utilité publique l'acquisition de la parcelle litigieuse en vue de la création d'une voie publique prévue au plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux demandes de rétrocession formées par les anciens propriétaires de biens expropriés ; qu'il en est de même lorsque la cession a été conclue à l'amiable et à titre gratuit après l'intervention d'une déclaration d'utilité publique prise en vertu des dispositions du code susmentionné ; qu'il importe peu à cet égard que le permis de construire délivré le 15 avril 1980 à M. X... ait prévu la cession gratuite de terrain en vue de la création de la voie publique, cette circonstance ne concernant que le prix de la cession du 27 mars 1981 ; qu'ainsi, le litige soulevé par M. X... ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour connaître de la requête de M. Antoine X... ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 8 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par M. Antoine X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X... et à la commune de SAINT-JEAN-DE-VEDAS.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00165
Date de la décision : 23/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-23;98ma00165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award