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23/10/2001 | FRANCE | N°98MA00105

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 octobre 2001, 98MA00105


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 1998 sous le n° 98MA00105, présentée par M. Jean-Marie Y..., demeurant ALa Malespine , hameau des Vignères à Cavaillon (84300), par la S.C.P. X..., HERR, DISDET, avocats ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision implicite du préfet de Vaucluse refusant de faire droit à sa demande de restitution de parcelles incorporées dans le

domaine public fluvial ;
2°/ d'annuler ladite décision implicite de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 1998 sous le n° 98MA00105, présentée par M. Jean-Marie Y..., demeurant ALa Malespine , hameau des Vignères à Cavaillon (84300), par la S.C.P. X..., HERR, DISDET, avocats ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision implicite du préfet de Vaucluse refusant de faire droit à sa demande de restitution de parcelles incorporées dans le domaine public fluvial ;
2°/ d'annuler ladite décision implicite de rejet ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si M. Y... soutient que le tribunal ne pouvait fonder son jugement sur la prise en considération de la seule planche n° 56, qui constatait les limites du champ d'inondation de la Durance lors de la crue du 13 octobre 1976, et dont la valeur probante était contestée par le requérant, sans statuer sur cette contestation, il ressort des termes du jugement que le tribunal s'est fondé sur l'ensemble des pièces du dossier et notamment, mais pas exclusivement, sur cette pièce ; que si le tribunal est tenu de répondre à l'ensemble des moyens opérants, il n'est pas tenu de répondre à chaque argument articulé au soutien de ces moyens ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code du domaine public fluvial : ALes limites des cours d'eaux domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder. ;
Considérant, que, par arrêté du 27 mars 1981, le préfet du Vaucluse a délimité le domaine public fluvial de la Durance entre le pont de Cavaillon et le pont de Bonpas, en application d'une décision ministérielle du 8 février 1979 fixant les plus hautes eaux courantes de la Durance à un débit de 1.030 m3 par seconde au barrage de l'Escale par référence à la crue des 12 et 13 octobre 1976 ; que, par arrêté du 24 mai 1983 a été délivrée une autorisation d'exploiter une carrière de sable et graviers dans le lit de la Durance, en aval des parcelles dont l'incorporation au domaine public fluvial est contestée ; que l'entreprise bénéficiaire de cette autorisation a édifié, notamment sur lesdites parcelles, des levées de terre destinées à la protéger des inondations ; que, par arrêtés du 16 mars 1988 et du 12 décembre 1988, le préfet du Vaucluse a notifié à M. Jean-Marie Y... que les parcelles n° BK 78, sur le territoire de la commune de Cavaillon, et E 10 1655 sur le territoire de la commune de Caumont-sur-Durance faisaient partie du domaine public fluvial ; que M. Y... ayant demandé au préfet du Vaucluse de procéder à une nouvelle délimitation du domaine public fluvial au droit de sa propriété, au motif que les crues qui s'étaient produites au mois d'octobre 1993 et le 7 janvier 1994, bien que caractérisées par des débits beaucoup plus importants que ceux de la crue de référence, n'avaient pas inondé les parcelles n° BK et E 10 1655 ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les crues d'octobre 1993 et de janvier 1994, bien que beaucoup plus importantes que celle du 13 octobre 1976, n'aient pas recouvertes les parcelles comprises dans le champ d'inondation de la Durance lors de cette dernière crue ne constitue pas la preuve que ces parcelles n'aient pas été inondées en 1976, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectuées par l'entreprise titulaire d'une autorisation d'exploiter les sables et graviers de la Durance ont modifié la disposition des lieux ; que la circonstance que ces terrains aient atteint en certains points, notamment dans les dépôts de graviers, des cotes supérieures à celles des plus hautes eaux de la Durance coulant à plein bord sans déborder, qui résultent du profil n° 16 établi en novembre 1979 est sans influence, dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative de déterminer le point le plus bas des berges du cours d'eau pour chaque section de même régime hydraulique, sans prendre en compte les points qui, en raison de la configuration du sol ou de la disposition des lieux, doivent être regardés comme des points exceptionnels à négliger pour le travail d'ensemble de la délimitation ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photos aériennes produites, qu'une digue latérale à la Durance avait été édifiée pour protéger les installations de l'entreprise de travaux publics ; que, s'il ressort de l'examen de ces pièces que cette digue, dont le tracé coïncide avec les limites du champ d'inondation constatées en janvier 1994, n'était pas continue, les brèches constatées, de faible longueur, correspondent à des accès susceptibles d'être aisément obstrués dès l'annonce d'une crue ; que la circonstance que ces travaux aient été effectués avant l'intervention des arrêtés du 16 mars et du 12 décembre 1988 n'établit pas, dès lors qu'il est constant qu'ils sont postérieurs à la crue du 13 octobre 1976, que les terrains litigieux n'aient pas été alors recouverts par les eaux de la Durance, et ne permet pas de les regarder comme sortis du domaine public fluvial du fait de ces travaux, dès lors d'une part qu'il s'agit d'une occupation temporaire prenant fin le 1er juillet 1995 et imposant la remise en état des lieux, et d'autre part qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient été composés d'alluvions et de relais émergeant des eaux de la Durance coulant à plein bord avant de déborder ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean- Marie Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Vaucluse sur la demande de M. Jean-Marie Y... de procéder à une nouvelle délimitation du domaine public fluvial, et d'enjoindre au préfet de restituer au requérant la pleine propriété des parcelles litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions sus-énoncées de M. Jean-Marie Y... ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Jean-Marie Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00105
Date de la décision : 23/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-02-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-23;98ma00105 ?
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