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23/10/2001 | FRANCE | N°98MA00068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 octobre 2001, 98MA00068


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 et 22 janvier 1998 sous le n° 98MA00068, présentée pour la S.A. HYGIENE DIFFUSION, dont le siège est ..., par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS, avocats ;
La S.A. HYGIENE DIFFUSION demande à la Cour :
1°/ l'annulation du jugement en date du 19 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de LUNEL-VIEL à lui verser une indemnité de 1.928.483 F, majorée des intérêts et des intérêts des intérêts, en réparatio

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 et 22 janvier 1998 sous le n° 98MA00068, présentée pour la S.A. HYGIENE DIFFUSION, dont le siège est ..., par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS, avocats ;
La S.A. HYGIENE DIFFUSION demande à la Cour :
1°/ l'annulation du jugement en date du 19 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de LUNEL-VIEL à lui verser une indemnité de 1.928.483 F, majorée des intérêts et des intérêts des intérêts, en réparation du préjudice résultant du caractère illégal de la délibération du conseil municipal de LUNEL-VIEL en date du 23 août 1985 ;
2°/ l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de LUNEL-VIEL sur la réclamation préalable de la société HYGIENE DIFFUSION en date du 16 octobre 1991 ;
3°/ la condamnation de la commune de LUNEL-VIEL à lui verser une somme de 1.928.483 F, plus les intérêts et les intérêts des intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'exonération de taxe professionnelle accordée par le conseil municipal ;
4°/ la condamnation de la commune de LUNEL-VIEL à lui verser une somme de 16.000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de LUNEL-VIEL à la demande présentée par la société HYGIENE DIFFUSION devant le Tribunal administratif de Montpellier :
Considérant que si la commune de LUNEL-VIEL soutient que la décision implicite attaquée est purement confirmative d'une précédente décision intervenue le 16 janvier 1991, elle n'établit pas que le courrier en date du 16 janvier 1991 ait été notifié à la société HYGIENE DIFFUSION, qui soutient n'avoir jamais reçu cette lettre ; qu'ainsi la fin de non- recevoir susindiquée ne peut être accueillie ;
Sur la responsabilité de la commune de LUNEL-VIEL :
Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire ( ...) à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ... ( ...). Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ... répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité ..." ; et qu'aux termes de l'article 322 G. de l'annexe III au code général des impôts : "Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire : I. En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel : ( ...) b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire : 1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois ..." ; enfin qu'aux termes de l'article 322 H de la même annexe III : "Les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail" ;

Considérant que, par délibération en date du 23 août 1985, le conseil municipal de la commune de LUNEL-VIEL a décidé d'exonérer la société HYGIENE DIFFUSION de la taxe professionnelle pour une durée de cinq ans ; que l'administration fiscale l'ayant cependant assujettie à la taxe professionnelle, la société HYGIENE DIFFUSION a saisi le Tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement en date du 10 avril 1992 devenu définitif, a jugé que les dispositions de l'article 1465 du code général des impôts, qui subordonnent le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle à la condition que la collectivité locale concernée en ait décidé ainsi par une délibération de portée générale concernant une ou plusieurs catégories d'entreprises, ayant été violées par la délibération du 23 août 1985 prise au profit de la seule société HYGIENE DIFFUSION, l'illégalité de cette délibération ne permettait pas à la société requérante de bénéficier de l'exonération demandée ; que la société HYGIENE DIFFUSION a demandé la condamnation de la commune de LUNEL-VIEL à lui verser une somme de 1.928.483 F correspondant au montant cumulé des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge, à titre d'indemnité réparant le préjudice qui résulte, pour la société requérante, de l'illégalité de la délibération du 23 août 1985, qui l'avait incitée à s'installer sur le territoire de la commune ; que, par le jugement dont la société fait appel, le tribunal a rejeté les conclusions de l'entreprise HYGIENE DIFFUSION qui n'établissait pas l'existence d'un lien de cause à effet entre l'illégalité de la délibération et le préjudice invoqué, dès lors qu'elle n'apportait pas la preuve qu'elle remplissait l'ensemble des conditions exigées par les dispositions précitées du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en première instance :
Considérant que, si la société requérante soutient qu'elle remplissait l'ensemble des conditions exigées pour prétendre à l'exonération de taxe professionnelle, et que seule l'illégalité de la délibération du 23 août 1985 lui a fait perdre le bénéfice de cette exonération, elle n'établit pas, en se bornant à produire une attestation d'un expert-comptable selon laquelle les effectifs salariés de la société sur la zone industrielle des Fournels sont passés de 4 personnes en 1985 à 54 personnes en 1988, sans préciser s'il s'agissait là d'emplois permanents ou non, et quelle proportion d'emplois à temps partiel en faisait partie, et des copies de documents transmis à l'administration fiscale, relatifs au montant des immobilisations et des investissements, qu'elle a effectivement créé, et non simplement transféré de Montpellier à LUNEL-VIEL, au moins trente emplois permanents dans le secteur industriel ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de la commune tendant à voir engager la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune de LUNEL-VIEL tendant à ce que l'Etat la garantisse de toute somme pouvant être mise à sa charge sont sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie perdante au paiement, par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société anonyme HYGIENE DIFFUSION doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la société HYGIENE DIFFUSION à payer à la commune de LUNEL-VIEL une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, non plus que condamner solidairement l'Etat à payer à la commune de LUNEL-VIEL une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête susvisée de la société HYGIENE DIFFUSION est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de LUNEL-VIEL tendant à la condamnation solidaire de la société HYGIENE DIFFUSION et de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société HYGIENE DIFFUSION, à la commune de LUNEL-VIEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00068
Date de la décision : 23/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE.


Références :

CGI 1465
CGIAN3 322 G
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-23;98ma00068 ?
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