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29/05/2001 | FRANCE | N°98MA00562;98MA00593

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 mai 2001, 98MA00562 et 98MA00593


Vu, 1°/, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 1998 sous le n° 98MA00562, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) "LEADER RACING", représenté par son gérant M. Z..., ayant son siège social ..., par la S.C.P. d'avocats B... ;
La SARL "LEADER RACING" demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 92-4046/93-60/93-3050/93-3051 94-251 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a jugé, après expertise, d'une part, que les terrains sis à Saint-Tropez et occupés par M. C...,

la société anonyme IMMOCLAIR et la SARL CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU sont sit...

Vu, 1°/, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 1998 sous le n° 98MA00562, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) "LEADER RACING", représenté par son gérant M. Z..., ayant son siège social ..., par la S.C.P. d'avocats B... ;
La SARL "LEADER RACING" demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 92-4046/93-60/93-3050/93-3051 94-251 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a jugé, après expertise, d'une part, que les terrains sis à Saint-Tropez et occupés par M. C..., la société anonyme IMMOCLAIR et la SARL CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU sont situés sur le domaine public portuaire, d'autre part enjoint à M. C... et à la société "LEADER RACING" de remettre les lieux en l'état, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard et enfin autorisé l'Etat et la commune de SAINT-TROPEZ, passé un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, à procéder l'un ou l'autre d'office, aux frais des intéressés, à la remise en état de la partie du domaine public portuaire, ayant fait l'objet du procès-verbal du 8 octobre 1992, occupés illégalement par M. C... et la société "LEADER RACING" ;
2°/ de condamner l'Etat et la commune de SAINT-TROPEZ au paiement de la somme de 50.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 avril 1998 sous le n° 98MA00593, présentée pour la société anonyme (S.A.) "LA DUNETTE", représentée par son président-directeur-général, ayant son siège social ..., par M. François C..., demeurant Résidence du Port, Saint-Tropez (83990), la SARL "CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU", ayant son siège ..., par Me A..., avocat ;
La S.A. "LA DUNETTE", M. François C... et la SARL "CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU" demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 92-4046/93-60/93-3050/93-3051 94-251 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a jugé, après expertise, d'une part que les terrains sis à SAINT-TROPEZ et occupés par M. C..., la SA IMMOCLAIR et la SARL "CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU" sont situés sur le domaine public portuaire, d'autre part enjoint à M. C... et à la société "LEADER RACING" de remettre les lieux en l'état, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard et enfin autorisé l'Etat et la commune de SAINT-TROPEZ, passé un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, à procéder l'un ou l'autre d'office, aux frais des intéressés, à la remise en état de la partie du domaine public portuaire, ayant fait l'objet du procès-verbal du 8 octobre 1992, occupés illégalement par M. C... et la société "LEADER RACING" ;
2°/ de prononcer la nullité du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 5 octobre 1992;

3°/ de renvoyer M. C... aux fins de poursuites ;
4°/ à défaut de constater l'absence de commission de l'infraction ;
5°/ de refuser, suspendre ou annuler toutes mesures d'exécution forcée, toutes actions, poursuites, demandes de paiement d'astreinte, de frais, de droits de voirie, de terrasse et redevances venant à être réclamées de 1990 à 1997 ;
6°/ de condamner la commune de SAINT-TROPEZ aux entiers dépens et d'accorder le remboursement de leurs frais irrépétibles soit 40.000 F pour chacun d'entre eux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi du 29 floréal an X ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée ;
Vu le décret du 10 avril 1812 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de Me B..., pour la SARL "LEADER RACING" ;
- les observations de Me A..., pour la société "LA DUNETTE", M. C... et la société "CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU" ;
- les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour la commune de SAINT-TROPEZ ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il est constant que l'expert désigné par le Tribunal administratif de Nice, par son jugement avant dire droit en date du 30 décembre 1994, a mené ses opérations d'expertise contradictoirement avec l'ensemble des parties présentes en première instance ; que le rapport de l'expert, déposé au greffe du tribunal le 13 décembre 1996, a été communiqué à l'ensemble des parties concernées ; que si à ce rapport était annexée une décision ministérielle du 4 février 1931 produite par les services de l'Etat et non communiquée préalablement aux parties, il résulte de l'instruction que la société "LEADER RACING" a eu la faculté de formuler des observations sur cette pièce auxquelles l'expert a répondu par un premier addenda déposé le 4 mars 1997; que, par un nouveau jugement avant dire droit en date du 30 juin 1997, le Tribunal administratif de Nice a invité les parties et l'expert à lui adresser des compléments d'information ainsi que des pièces ; que les parties ont échangé des mémoires à la suite de l'intervention de ce jugement et l'expert a déposé le 31 octobre 1997 un second addenda à son rapport initial, dont la société "LEADER RACING" a contesté les conclusions par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 6 novembre 1997 ; qu'il suit de là que la société "LEADER RACING" a été à même de discuter de l'ensemble des pièces sur lesquelles l'expert s'est fondé ; que, par suite, alors même que l'expert n'aurait pas organisé entre les parties avant le dépôt de son rapport initial une réunion sur les résultats des recherches qu'il avait effectuées, les opérations d'expertise ont présenté un caractère contradictoire ; que, par suite, la société "LEADER RACING" n'est pas fondée à soutenir qu'en se fondant sur cette expertise, le Tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait irrégulièrement restreint la mission confiée à l'expert, ni omis de statuer sur l'ensemble de la question renvoyée, par voie préjudicielle, par le Tribunal de grande instance de Draguignan ; que, par suite, la société "LA DUNETTE", M. C... et la société "CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU" ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ces deux motifs, entaché d'irrégularité ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'Equipement, des transports et du Logement ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité des poursuites :

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code des ports maritimes : "Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et toutes espèces de détériorations commises dans les ports maritimes sont constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative." ; qu'aux termes de l'article L.321-2 du même code : "Les contraventions sont constatées concurremment par les ingénieurs des ponts et chaussées et publics de l'Etat, ... ou par les maires et adjoints ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, que le maire de SAINT-TROPEZ avait, en sa seule qualité de maire, compétence, pour dresser le 18 août 1992 le procès verbal de contravention de grande voirie relative à la surface de 75 m5 à usage de dépendance à vocation commerciale exploitée par la société "LEADER RACING" sur une parcelle située, ainsi qu'il sera développé ci-après, dans l'enceinte du port de Saint-TROPEZ ; qu'il suit de là que la circonstance invoquée par la société appelante, selon laquelle le maire de SAINT-TROPEZ n'était pas compétent pour dresser, en sa qualité de gestionnaire du port de Saint-TROPEZ, le procès-verbal fondant les poursuites litigieuses dès lors que l'arrêté du préfet du Var du 5 janvier 1984 aurait transféré la gestion et l'exploitation du port de Saint-TROPEZ à la commune en méconnaissance de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, est inopérante alors même que le procès-verbal litigieux mentionnait que le maire agissait en qualité de gestionnaire dudit port ; que, par suite, le moyen susvisé doit être rejeté ;
Sur la domanialité publique des parcelles litigieuses :
Considérant que les appelants contestent la domanialité publique des terrains situés au Nord-est de la ligne U.V.a.b tracée sur le plan dressé par l'ingénieur subdivisionnaire des Ponts et Chaussées le 13 février 1928 ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, que les terrains litigieux sont, à l'exception d'une parcelle de 480 m5 déclassée du domaine public portuaire et cédée à M. C..., la propriété d'une collectivité publique, soit pour partie l'Etat et pour partie la commune de SAINT-TROPEZ ;
Considérant, en effet, que ces terrains appartenaient primitivement au domaine privé de l'Etat et ont été transférés entre 1929 et 1931 à la commune de SAINT-TROPEZ pour l'aménagement du port, à l'exception de terrains qui, primitivement privés, ont été cédés, pour une contenance de 837 m5, à l'Etat par un acte de 1959 pour y être incorporés dans le domaine public et de terrains également cédés en 1954 par la compagnie des chemins de fers de Provence à la commune ;

Considérant, de plus, qu'il résulte de l'instruction que les terrains primitivement privés sont contigus aux parcelles incorporées au port de Saint-TROPEZ et n'en sont pas détachables ; qu'ils constituent l'un des éléments de l'organisation d'ensemble que forme le port de Saint-TROPEZ ; qu'ils concourent, au même titre que les autres parties de ce port, à l'utilité générale qui a déterminé l'affectation des terrains au port de Saint-TROPEZ ; que les terrains en cause se sont trouvés incorporés, du fait de cette affectation, dans le domaine public portuaire de SAINT-TROPEZ, alors même qu'ils avaient fait l'objet de contrats d'utilisation privative ; que, de par leur situation même à proximité immédiate de la zone portuaire, lesdits terrains ont fait l'objet d'un aménagement spécial destiné à les rendre propres à cet usage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les terrains litigieux, contrairement à ce que soutiennent les appelants, font partie du domaine public portuaire de SAINT-TROPEZ ; que c'est à bon droit, qu'ayant constaté une contravention de grande voirie, le tribunal administratif a ordonné la remise en état des lieux ; que les appelants ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation du jugement précité du Tribunal administratif de Nice ;
Sur les autres conclusions formulées par M. C..., la société "LA DUNETTE" et la société "CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU" :
Considérant que M. C..., la société "LA DUNETTE" et la société "CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU" demandent à la Cour de prononcer la nullité du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 5 octobre 1992, de renvoyer M. C... aux fins de poursuites, à défaut de constater l'absence de commission de l'infraction, de refuser, suspendre ou annuler toutes mesures d'exécution forcée, toutes actions, poursuites, demandes de paiement d'astreinte, de frais, de droits de voirie, de terrasse et redevances venant à être réclamées de 1990 à 1997 ; qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur de telles conclusions qui ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les frais de l'expertise de première instance :
Considérant que la société "LEADER RACING", qui était une partie perdante en première instance, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis partiellement à sa charge les frais de l'expertise diligentée par les premiers juges qui a présenté un caractère utile à la solution du litige ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de SAINT-TROPEZ, qui ne sont pas dans les présentes instances les parties perdantes, soient condamnés à payer la société "LEADER RACING", M. C..., la société "LA DUNETTE" et la société "CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU", une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société "LEADER RACING", M. C..., la société "LA DUNETTE" et la société "CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU" à payer à la commune de SAINT-TROPEZ une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la société "LEADER RACING", M. C..., la société "LA DUNETTE" et la société "CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU" sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de SAINT-TROPEZ formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société "LEADER RACING", à M. C..., à la société "LA DUNETTE" et la société "CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU", à la commune de SAINT-TROPEZ et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00562;98MA00593
Date de la décision : 29/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - AMENAGEMENT SPECIAL ET AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC OU A L'USAGE DU PUBLIC


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des ports maritimes L321-1, L321-2
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-29;98ma00562 ?
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