Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2001 sous le n° 01MA00228, présentée par M. Tazghat Y..., demeurant chez M. Hassenne X..., ... ;
M. Tazghat Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-584 du 27 novembre 2000 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2000 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté sa demande d'asile territorial, ensemble la décision prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 5 octobre 1999, lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
2°/ d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions ont été reprises à l'article R.421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; et qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions ont été reprises à l'article R.421-5 du code de justice administrative : "les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'il y a lieu, sauf retard anormal d'acheminement du courrier dûment établi, de prendre en considération la date à laquelle ledit recours est parvenu au greffe de la juridiction, et non celle à laquelle il a été posté ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. Y..., le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la tardiveté de ladite demande dès lors qu'elle n'avait été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er février 2000 alors que l'intéressé avait reçu le 20 octobre 1999, une notification des décisions attaquées qui mentionnait les voies et délais de recours ;
Considérant que pour critiquer en appel le bien-fondé de cette motivation, M. Y... se borme à soutenir que son recours "a été fait le 13 décembre 1999 et non pas le 1er février 2000" ; qu'il n'établit ni même n'allègue que l'acheminement de son recours, posté en temps utile pour parvenir au greffe avant l'expiration du délai de recours contentieux, aurait été anormalement retardé par des circonstances propres au fonctionnement du service de la poste ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera également communiquée au préfet des Alpes Maritimes.