Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 1999 sous le n° 99MA00928, présentée pour Mme Danielle X..., demeurant ... à Lieuran-les-Béziers, par la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-1663 du 8 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne conjointement et solidairement l'Etat, la commune de FABREGUES et la société BEUGNET à lui payer la somme de cinq millions de francs en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 1er juillet 1988 sur le territoire de la commune de FABREGUES, et la somme de 12.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°/ de condamner conjointement et solidairement l'Etat, la commune de FABREGUES et la société BEUGNET à lui payer la somme de cinq millions de francs en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 1er juillet 1988 sur le territoire de la commune de FABREGUES ;
3°/ de condamner conjointement et solidairement l'Etat, la commune de FABREGUES et la société BEUGNET à lui payer la somme de 14.472 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... de la SCP DELMAS-RIGAUD- LEVY, pour Mme X... ;
- les observations de Me Z... de la SCP COULOMBIE-GRAS, pour la commune de FABREGUES ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le 1er juillet 1988, vers trois heures trente, Mme X... a perdu le contrôle de son véhicule, qui a quitté la chaussée, alors qu'elle circulait sur une portion de route nationale 113 faisant l'objet de réfection, sur le territoire de la commune de FABREGUES ; qu'il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du procès-verbal des constatations opérées par les gendarmes immédiatement après l'accident, que, dans le sens de la circulation du véhicule de la requérante, les travaux étaient signalés notamment par un panneau de limitation de vitesse à 60 km/h (B 14) et par un panneau "travaux" (AK5) ; que par ailleurs, la chaussée, à l'endroit de l'accident, est décrite comme rectiligne, plate, en bon état, sèche, et dépourvue de gravillons épars, constatation que n'infirme pas le rapport d'expertise rédigé au mois de mars 1992 qui conclut à la faute de la victime ; qu'il suit de là que Mme X... n'établit pas que l'accident dont elle a été victime est dû au dérapage de son véhicule sur une épaisse couche de gravillons n'ayant pas été signalée de manière appropriée ; que l'état de la chaussée n'étant pas constitutif d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, les conclusions de la requérante dirigées contre l'Etat et l'entreprise BEUGNET, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte-tenu des circonstances susrelatées de l'accident, le maire de FABREGUES a commis une faute lourde dans l'exercice des pouvoirs de police de la circulation qu'il tenait de l'article L.131-3 du code des communes alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, la commune de FABREGUES et la société BEUGNET qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme X... les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la société BEUGNET les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société BEUGNET tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à la commune de FABREGUES, à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers-Saint Pons et à l'entreprise BEUGNET. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.