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14/05/2001 | FRANCE | N°98MA00862

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 14 mai 2001, 98MA00862


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 1998 sous le n° 98MA00862, présentée par la S.C.I. CASACOLOR, dont le siège social est ... à Saint-Gély du Fesc, et les mémoires complémentaires en date des 15 juin 1998 et 14 avril 1999 ;
La S.C.I. CASACOLOR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-4146 du 26 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la

période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1993 ;
2°/ de lui accorder ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 1998 sous le n° 98MA00862, présentée par la S.C.I. CASACOLOR, dont le siège social est ... à Saint-Gély du Fesc, et les mémoires complémentaires en date des 15 juin 1998 et 14 avril 1999 ;
La S.C.I. CASACOLOR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-4146 du 26 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1993 ;
2°/ de lui accorder la décharge desdits droit supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1993, la S.C.I. se contente de soutenir que la loi fiscale ne serait pas applicable, faute d'avoir fait l'objet d'un enregistrement nécessité par l'application combinée des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 27 novembre 1816, du décret du 5 novembre 1870 et de la loi du 19 avril 1930 ; que ce moyen est, en tout état de cause, dépourvu des précisions permettant au juge d'en apprécier la portée, dès lors qu'il ne désigne pas les textes prétendument inapplicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. CASACOLOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de la S.C.I. CASACOLOR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. CASACOLOR et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00862
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE)


Références :

Décret du 05 novembre 1870
Loi du 19 avril 1930
Ordonnance du 27 novembre 1816 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-14;98ma00862 ?
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