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30/04/2001 | FRANCE | N°98MA00472

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 30 avril 2001, 98MA00472


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 1998 sous le n° 98MA00472, présentée pour M. Géraud de Y... PONTEVES, demeurant ..., par Me Michel X..., avocat, et le mémoire en date du 26 mars 1998 ;
M. de Y... PONTEVES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93.3487 du 19 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2°/ d'acc

order la décharge des cotisations en litige ;
3°/ de prononcer le sursis à e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 1998 sous le n° 98MA00472, présentée pour M. Géraud de Y... PONTEVES, demeurant ..., par Me Michel X..., avocat, et le mémoire en date du 26 mars 1998 ;
M. de Y... PONTEVES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93.3487 du 19 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2°/ d'accorder la décharge des cotisations en litige ;
3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision notifiée postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement, au titre des intérêts de retard, d'une somme de 31.704 F, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Géraud de Y... PONTEVES a été assujetti au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête de M. Géraud de Y... PONTEVES sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le requérant soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où la notification des redressements du 26 novembre 1986 n'a pas été signée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
Considérant qu'aux termes de l'article R75-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : "la décision de recourir à la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui appose un visa sur la notification mentionnant les bases ou les éléments servant au calcul des impositions, prévue à l'article L.76" ; qu'il est constant que la procédure de rectification d'office n'a pas été utilisée concernant les redressements notifiés au requérant ; qu'il en résulte que le moyen tiré du défaut de procédure ne peut être qu'écarté ;
Sur la compensation :
Considérant que l'administration a prononcé, par la décision du 23 octobre 1998 susmentionnée, le dégrèvement d'une somme de 31.704 F au titre des intérêts de retard payés sur l'impôt sur le revenu ; qu'elle a opéré la compensation de ces sommes avec un montant de 4.850 F résultant de l'insuffisance du redressement opéré en matière de majoration exceptionnelle et de contribution sociale de 1% ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.204 dans sa rédaction applicable au litige : Ala compensation peut être aussi demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux :
1° à condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexties du code général des impôts, ( ...), la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ou le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion ( ...)" ;

Considérant que ni la contribution exceptionnelle, ni la contribution sociale de 1% ne sont au nombre des impositions dont la compensation peut être opérée avec l'impôt sur le revenu ; que la compensation effectuée par l'administration ne peut pas être admise ; qu'il convient donc d'en ordonner la décharge du supplément d'imposition résultant de cette compensation, soit 4.850 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. Géraud de Y... PONTEVES à concurrence d'une somme de 31.704 F (trente et un mille sept cent quatre francs) en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1983.
Article 2 : M. Géraud de Y... PONTEVES est déchargé de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de 1983 à hauteur de 4.850 F(quatre mille huit cent cinquante francs).
Article 3 : Le surplus de la requête de M. de Y... PONTEVES est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. de Y... PONTEVES et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00472
Date de la décision : 30/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R75-1, L203


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-30;98ma00472 ?
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