La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2001 | FRANCE | N°00MA02498

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 30 avril 2001, 00MA02498


Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 octobre 2000 et le 20 décembre 2000, sous le n° 00MA02498, présentés pour M. Abdelah Y..., par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-3047 du 3 octobre 2000 par lequel le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 18 novembre 1999 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé

son expulsion du territoire français ;
2°/ d'ordonner le sursis à l'ex...

Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 octobre 2000 et le 20 décembre 2000, sous le n° 00MA02498, présentés pour M. Abdelah Y..., par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-3047 du 3 octobre 2000 par lequel le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 18 novembre 1999 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°/ d'ordonner le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Abdelah Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : AUn procès verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission à l'autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ;
Considérant que s'il est constant que le sens de l'avis de la commission d'expulsion du 25 mai 1999 a été communiqué à M. Y... verbalement à l'issue de la séance, il ne ressort pas des pièces du dossier que les raisons qui l'ont motivé aient également été portées à sa connaissance ; que dès lors, l'un des moyens invoqué par le requérant, à savoir l'irrégularité de la procédure ayant abouti à la décision attaquée est sérieux et de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; que l'exécution de cette décision serait de nature à entraîner pour l'intéressé des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté ministériel d'expulsion du 18 novembre 1999 ; qu'il y a lieu en conséquence, d'ordonner le sursis à exécution de cette dernière décision ;
Article 1er : L'ordonnance du 3 octobre 2000 susvisée est annulée.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. Y..., tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 1998, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02498
Date de la décision : 30/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-02 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-30;00ma02498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award