Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 octobre 2000 et le 20 décembre 2000, sous le n° 00MA02498, présentés pour M. Abdelah Y..., par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-3047 du 3 octobre 2000 par lequel le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 18 novembre 1999 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°/ d'ordonner le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Abdelah Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : AUn procès verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission à l'autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ;
Considérant que s'il est constant que le sens de l'avis de la commission d'expulsion du 25 mai 1999 a été communiqué à M. Y... verbalement à l'issue de la séance, il ne ressort pas des pièces du dossier que les raisons qui l'ont motivé aient également été portées à sa connaissance ; que dès lors, l'un des moyens invoqué par le requérant, à savoir l'irrégularité de la procédure ayant abouti à la décision attaquée est sérieux et de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; que l'exécution de cette décision serait de nature à entraîner pour l'intéressé des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté ministériel d'expulsion du 18 novembre 1999 ; qu'il y a lieu en conséquence, d'ordonner le sursis à exécution de cette dernière décision ;
Article 1er : L'ordonnance du 3 octobre 2000 susvisée est annulée.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. Y..., tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 1998, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.