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09/04/2001 | FRANCE | N°98MA00354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 avril 2001, 98MA00354


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 1998 sous le n° 98MA00354, et le mémoire complémentaire en date du 27 février 2001, présentés pour M. Jean A..., demeurant, ..., par Me Fulvio D'X..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1°/ la réformation du jugement n° 94-1641 du 17 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a réduit la base d'imposition au titre de l'année 1986 d'une somme de 310.393 F, réduit les pénalités y afférentes, et rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotis

ations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 1998 sous le n° 98MA00354, et le mémoire complémentaire en date du 27 février 2001, présentés pour M. Jean A..., demeurant, ..., par Me Fulvio D'X..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1°/ la réformation du jugement n° 94-1641 du 17 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a réduit la base d'imposition au titre de l'année 1986 d'une somme de 310.393 F, réduit les pénalités y afférentes, et rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986, 1987 et 1988 sous les articles 70031, 70032 et 70033 dans les rôles de la commune de Nice mises en recouvrement le 30 juin 1991 et des pénalités dont elles ont été assorties ; le remboursement des frais exposés ; le sursis de paiement des impositions en litige ;
2°/ le sursis à exécution dudit jugement ;
3°/ la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant, en tout état de cause, que la seule circonstance que les faits reprochés au requérant n'aient pas fait l'objet d'un jugement définitif du juge pénal lors de la notification de redressement n'est pas de nature à établir que l'administration fiscale aurait méconnu le principe de la présomption d'innocence ; que la réalité de ces faits n'est au demeurant pas contestée par le requérant ; que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait méconnu le principe général de la présomption d'innocence ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ( ...)" ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du jugement du Tribunal correctionnel de Nice statuant en matière correctionnelle en date du 2 février 1990, que d'une part, le requérant a dissipé le prix de vente d'un immeuble appartenant à Mme veuve Z... ; que les sommes appréhendées, qui proviennent de la vente d'un immeuble qui n'appartenait pas au requérant n'ont pas le caractère d'une plus value immobilière ; qu'elles devaient donc être imposées au titre de l'article 92 du code général des impôts précité ; qu'il a d'autre part passé des contrats en abusant de la faiblesse d'une personne hors d'état d'apprécier la portée de ses actes ; que ces sommes qui n'ont pas le caractère d'une plus-value mobilière devaient également être imposées par application de l'article 92 du code général des impôts ; qu'il n'établit pas davantage, par la seule production d'une attestation bancaire, d'un contrat par lequel "les époux Y... se seraient reconnus débiteurs au profit de divers prêteurs", et d'un contrat dont il résulte que le requérant "se serait trouvé créancier par subrogation des époux Y..." que la somme de 154.780 F ainsi perçue n'était pas imposable au titre de l'article 92 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00354
Date de la décision : 09/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-09;98ma00354 ?
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