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09/04/2001 | FRANCE | N°98MA00332

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 avril 2001, 98MA00332


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 février 1998 sous le n° 98MA00332, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 93-2534 du 11 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1980, sous l'article 50077 ;
2°/ de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédure...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 février 1998 sous le n° 98MA00332, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 93-2534 du 11 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1980, sous l'article 50077 ;
2°/ de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, président assesseur ;
- les observations de Me Z..., substituant Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si M. Y... invoque l'irrégularité de la procédure d'imposition, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la pertinence ; que ce moyen ne peut donc qu'être rejeté ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ( ...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15% ( ...)" ; que, pour l'application de ces dispositions, la cession de titres d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère, entre les parties, le transfert de propriété de ces titres et que, sous réserve du cas où elles seraient de nature à affecter la valeur des titres cédés, les modalités de paiement du prix de cession sont sans influence sur la détermination du montant de la plus-value ; qu'il suit de là que le défaut de paiement de tout ou partie du prix prévu à l'acte ne peut que rester sans incidence sur le principe de l'imposition et sur le montant de la plus-value soumise à l'impôt par application des dispositions dont il s'agit ;
Considérant que si M. Y... fait valoir que la cession de parts n'est pas intervenue en 1980 en raison d'une clause suspensive, il résulte de l'instruction que le protocole du 29 octobre 1980 ne laisse pas apparaître une telle clause ; qu'ainsi, la cession de parts est intervenue en 1980 ; que la plus value devait être imposée au titre de l'année 1980, par application des dispositions précitées ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il a dû verser une somme de 209.978 F en tant que caution solidaire, il n'établit pas, en tout état de cause, avoir supporté cette somme au titre de l'année 1980 ; que le moyen est donc sans influence sur les cotisations à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1980 ; que la circonstance qu'il ait déclaré cette plus-value au titre de 1981, à la supposer vérifiée, est inopérante en ce qui concerne l'établissement de sa base imposable au titre de l'année 1980 ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. Y... ait déclaré au titre de l'année 1981 une partie de la plus-value imposable en 1980 est sans effet sur les modalités d'application des dispositions des articles 1728 et 1734 du code général des impôts relatives aux intérêts de retard dûs en cas de redressement de la base d'imposition ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du 11 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à sa demande ;
Article 1er : la requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00332
Date de la décision : 09/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 160, 1728, 1734


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-09;98ma00332 ?
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