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09/04/2001 | FRANCE | N°98MA00330

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 avril 2001, 98MA00330


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 1998 sous le n° 98MA00330, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant, ..., par Me Fulvio D'AIETTI, avocat à la Cour, et le mémoire complémentaire en date du 25 août 1999 ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 93-3554 du 17 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 sous les ar

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 1998 sous le n° 98MA00330, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant, ..., par Me Fulvio D'AIETTI, avocat à la Cour, et le mémoire complémentaire en date du 25 août 1999 ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 93-3554 du 17 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 sous les articles 70019 dans les rôles de la commune de Nice mises en recouvrement le 31 mai 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ; à défaut la réduction desdites cotisations ; le maintien du sursis de paiement des impositions litigieuses ;
2°/ le sursis à exécution dudit jugement ;
3°/ la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations établies par les services postaux les 7 mars 1990, 20 mars 1991 et 11 avril 1991, que si l'administration a adressé les plis contenant les deux notifications des redressements du 26 décembre 1989 à une adresse erronée, ces plis ont été effectivement présentés à l'adresse exacte du contribuable ; que le préposé du service postal a laissé, le 27 décembre 1989, conformément à la réglementation en vigueur, un avis de mise en instance des plis au bureau de poste qui ont été retirés les 6 et 11 janvier 1990 ; que, par suite, les redressements ont été régulièrement notifiés le 27 décembre 1989 et ont interrompu, à cette date, le cours de la prescription ;
Considérant que le requérant soutient que "l'administration fiscale s'est livrée à une atteinte à la présomption d'innocence instituée tant par la Constitution que par la Convention européenne des droits de l'homme" et "qu'en l'absence de jugement au fond, les présomptions de culpabilité ( ...) ne pouvaient être retenues comme des éléments de preuve pour fonder un redressement" ;
Considérant, en tout état de cause, que la seule circonstance que les faits reprochés au requérant n'aient pas fait l'objet d'un jugement définitif du juge pénal lors de la notification de redressement n'est pas de nature à établir que l'administration fiscale aurait méconnu les principes de la présomption d'innocence ; que la réalité de ces faits n'est au demeurant pas contestée par le requérant ; que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait méconnu le principe général de la présomption d'innocence ne peut qu'être écarté ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que l'administration a procédé aux redressements en cause à la suite des déclarations que le requérant a lui-même faites auprès des services de police lors de son audition ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ( ...)" ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du jugement du Tribunal correctionnel de Nice statuant en matière correctionnelle en date du 2 février 1990, que d'une part le requérant a dissipé le prix de vente d'un immeuble appartenant à Mme veuve Y... ; que les sommes appréhendées, qui proviennent de la vente d'un immeuble qui n'appartenait pas au requérant n'ont pas le caractère d'une plus-value immobilière ; qu'elles devaient donc être imposées au titre de l'article 92 du code général des impôts précité ; qu'il a d'autre part passé des contrats en abusant de la faiblesse d'une personne hors d'état d'apprécier la portée de ses actes ; que ces sommes qui n'ont pas le caractère d'une plus-value mobilière devaient également être imposées par application de l'article 92 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00330
Date de la décision : 09/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 92
CGI Livre des procédures fiscales L169, L189


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-09;98ma00330 ?
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