Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 1998 sous le n° 98MA00031, présentée par M. ZOUBA, demeurant résidence Monte Cristo, Mariani Plage à San Nicolao (20230) Corse ;
M. ZOUBA demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 97-774 du 22 décembre 1997 par lequel le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1997 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de la justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR :
Considérant que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête présentée par M. ZOUBA, par une ordonnance en date du 1er juin 1999, au motif que ladite requête méconnaissait les dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, malgré la demande de régularisation effectuée par le greffe le 24 octobre 1997 ; que la requête aux fins d'annulation du jugement précédemment mentionné ne comporte l'exposé d'aucun moyen critiquant les motifs sur lesquels le Tribunal administratif s'est fondé et ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre ; que dès lors, ladite requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. ZOUBA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ZOUBA et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.