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09/04/2001 | FRANCE | N°00MA01915

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 avril 2001, 00MA01915


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 août 2000 sous le n° 00MA01915, présentée par M. Cédric Y...
X..., demeurant... Corse du Sud ;
M. NOYON COLONNA demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 98-1401 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127

du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 août 2000 sous le n° 00MA01915, présentée par M. Cédric Y...
X..., demeurant... Corse du Sud ;
M. NOYON COLONNA demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 98-1401 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête présentée par M. NOYON COLONNA par une ordonnance en date du 27 juin 2000 en raison de son irrecevabilité, au motif que le requérant ne lui avait pas communiqué la réclamation préalable, requise en vertu des articles R*190-1 du livre des procédures fiscales et R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R.412-1 du code de justice administrative, malgré une mise en demeure de la produire dans un délai d'un mois ; que la requête aux fins d'annulation de l'ordonnance précédemment mentionnée ne comporte l'exposé d'aucun moyen critiquant les motifs sur lesquels le Tribunal administratif s'est fondé et ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre ; que dès lors, ladite requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. NOYON COLONNA au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01915
Date de la décision : 09/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1
Code de justice administrative R412-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-09;00ma01915 ?
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