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20/03/2001 | FRANCE | N°99MA02277;99MA02318

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 mars 2001, 99MA02277 et 99MA02318


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 1999 sous le n° 99MA02277, présentée pour la S.A.R.L. AQUA REVE, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, par Maîtres ABEILLE-FERRE, avocats ;
La société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1999, notifié le 18 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à indemniser EDF pour les désordres qui affectent les nouveaux bâtiments de l'Ecole des métiers de Sainte-Tulle

(Alpes de Haute-Provence) et de rejeter les demandes d'EDF ;
Vu 2°/ ...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 1999 sous le n° 99MA02277, présentée pour la S.A.R.L. AQUA REVE, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, par Maîtres ABEILLE-FERRE, avocats ;
La société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1999, notifié le 18 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à indemniser EDF pour les désordres qui affectent les nouveaux bâtiments de l'Ecole des métiers de Sainte-Tulle (Alpes de Haute-Provence) et de rejeter les demandes d'EDF ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 1999, sous le n° 99MA02318, présentée pour la société GTM CONSTRUCTION, venant aux droits de GTM-BTP S.A., dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, par la SCP AZE et BOZZI, société d'avocats ;
La société demande à la Cour de réformer le jugement susvisé en date du 5 octobre 1999, notifié le 18 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé à son encontre d'importantes condamnations, sans statuer sur son appel en garantie formé à l'encontre du cabinet SIAME et BESSON et de la société AQUA REVE, de condamner le cabinet SIAME et BESSON à la relever et garantir de 80 % des condamnations prononcées à son encontre et la société AQUA REVE à la relever et garantir de 10 % des condamnations prononcées à son encontre, et de les condamner à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :
le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Me X... pour EDF ;
- les observations de Me Y... de la SCP AZE et BOZZI pour la société GTM CONSTRUCTION ;
- les observations de Me Z... du cabinet ABEILLE et Associés pour la société ACQUA REVE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 98MA02277 et 99MA02318 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant qu'ELECTRICITE DE FRANCE ayant décidé d'étendre et de réaménager l'internat de l'école des métiers de Sainte-Tulle, a chargé le cabinet d'architectes SIAME et BESSON d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et signé des marchés avec la société AQUA REVE pour l'ensemble des travaux de plomberie, avec la société JUHAN FRERES pour les travaux de gros-oeuvre du chantier de l'extension, et avec la société GTM-BTP pour les travaux de gros-oeuvre du chantier du réaménagement ; que postérieurement à la réception des ouvrages, des désordres sont apparus et se sont développés dans les cabines de douche et dans les parois des locaux sous- jacents ou adjacents ; qu'EDF, n'ayant pu obtenir de règlement amiable, a demandé au Tribunal administratif de Marseille la condamnation solidaire de tous les intervenants à réparer les désordres ; que le tribunal, par un premier jugement du 10 mars 1998, a estimé que ces désordres, imputables aux divers intervenants au travail public, étaient de nature à mettre en cause la solidité de l'ouvrage, et en tout état de cause, rendaient les douches et donc l'internat impropre à sa destination, reconnu la demande fondée et ordonné une expertise pour procéder à l'évaluation du coût des travaux et à leur répartition entre les deux chantiers ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, il a, par un second jugement du 5 octobre 1999 attaqué dans les présentes instances, statué sur le montant des préjudices et sur les divers appels en garantie ;
Sur la requête de la société AQUA REVE :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si EDF n'a pas précisé au Tribunal administratif de Marseille si elle entendait fonder sa demande d'indemnité à l'encontre des entrepreneurs sur la mise en cause de leur responsabilité au titre de la garantie contractuelle ou de la garantie décennale, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas excédé ses pouvoirs ni dénaturé les pièces du dossier en estimant que ladite demande pouvait être interprétée comme formée sur le terrain de la garantie décennale ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la condamnation :
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance qu'EDF s'est borné à demander aux premiers juges la condamnation solidaire des divers participants au travail public ; que ces derniers n'ont pas présenté de conclusions tendant à la répartition entre eux de la charge définitive de la condamnation qui pouvait être prononcée à leur encontre ; que la société AQUA REVE, en ce qui la concerne, n'a pas présenté de conclusions tendant à être garantie par les autres intervenants ; que par suite, le tribunal administratif n'aurait pu régulièrement, ni procéder à une telle répartition, ni décider que les autres participants au travail public garantiraient, dans les proportions qu'il aurait lui-même fixées, la société AQUA REVE des condamnations prononcées contre elle ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société AQUA REVE a participé à la réalisation des travaux litigieux et que les désordres lui sont partiellement imputables ; que la circonstance qu'elle n'aurait commis qu'une faute minime par rapport aux autres intervenants n'est pas de nature à l'exonérer de ses obligations envers le maître de l'ouvrage du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AQUA REVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée solidairement avec le cabinet d'architectes SIAME et BESSON et les sociétés JUHAN FRERES et GTM BTP ;
Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par le cabinet d'architectes SIAME et BESSON :
Considérant que le cabinet d'architectes SIAME et BESSON n'a produit d'écritures avant clôture de l'instruction que dans l'instance 99MA02277 présentée par la société AQUA REVE ; que la présente décision n'a pas pour effet d'aggraver la situation du cabinet dont s'agit, telle qu'elle résulte du jugement attaqué ; que par suite, les conclusions susmentionnées d'appel provoqué ne sont pas recevables ; que si lesdites conclusions constituent un appel principal, elles sont irrecevables comme tardives ;
Sur la requête de la société GTM BTP :
Considérant que, comme le soutient la société, le tribunal administratif n'a pas statué sur ses conclusions en garantie ; que par suite, le jugement du 5 octobre 1999 doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société GTM CONSTRUCTION devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les désordres affectant l'école de Sainte-Tulle, qui étaient de nature à mettre en cause la solidité de l'ouvrage, et en tout état de cause, rendaient les douches et donc l'internat impropre à sa destination, étaient imputables aux divers intervenants au travail public ; que notamment, des erreurs importantes de conception et des fautes de surveillance ont été commises par le cabinet d'architectes et que les sociétés AQUA REVE et GTM, pour leur part, n'ont émis aucune réserve et commis des erreurs d'exécution ; qu'il sera fait une juste appréciation de leurs fautes respectives en condamnant le cabinet SIAME et BESSON et la société AQUA REVE à garantir la société GTM CONSTRUCTION à concurrence respectivement de 60 % et 5 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées de ce chef ;
Article 1er : La requête de la société AQUA REVE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du cabinet d'architectes SIAME et BESSON sont rejetées.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 1999 est annulé en ce qu'il n'a pas statué sur l'appel en garantie présenté pour la société GTM CONSTRUCTION.
Article 4 : Le cabinet SIAME et BESSON et la société AQUA REVE sont condamnés à garantir la société GTM CONSTRUCTION à concurrence respectivement de 60 % et 5 % des condamnations prononcées à son encontre.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société GTM BTP et EDF sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société AQUA REVE, au cabinet d'architectes SIAME et BESSON, à la société JUHAN FRERES, à la société GTM BTP, à EDF et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 20/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA02277;99MA02318
Numéro NOR : CETATEXT000007579504 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-20;99ma02277 ?
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