Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 1998 sous le n° 98MA00409, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ..., par Me Franck X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 92-2597 du 11 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 par avis de mise en recouvrement du 6 juin 1991 établi par la recette principale de Perpignan ;
2°/ le sursis à exécution dudit jugement ;
3°/ la décharge des droits en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'il est constant que l'administration a, en notifiant le 19 décembre 1990, les redressements qu'elle se proposait d'apporter aux recettes encaissées par le bar "Le Richelieu", suffisamment informé le requérant de la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication pour qu'il ait été à même de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que l'administration n'était pas tenue de communiquer spontanément lesdites pièces, en l'absence de demande de la part du requérant ; que, dès lors, la demande de communication qu'il a faite auprès du Tribunal administratif de Montpellier le 15 décembre 1993 est sans incidence sur la régularité des impositions mises en recouvrement antérieurement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.