Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 1998 sous le n° 98MA00408, présentée pour Mme Marie-Rose Y..., demeurant, ..., par Me Franck X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 92-2597 du 11 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 par avis de mise en recouvrement du 8 avril 1991 établi par la recette principale de Perpignan ;
2°/ d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
3°/ la décharge des droits en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que l'administration soutient sans être ensuite utilement contredite que les redressements notifiés le 19 décembre 1990, apportés aux recettes encaissées par le bar "Le Must", n'ont pas été fondés sur les renseignements et les pièces que l'administration fiscale a recueillis auprès de l'URSSAF ; qu'au demeurant l'administration n'était pas tenue de communiquer spontanément lesdites pièces, en l'absence de demande de la part de la requérante ; que, dès lors, la demande de communication qu'elle a faite auprès du Tribunal administratif de Montpellier le 15 décembre 1993 est sans incidence sur la régularité des impositions mises en recouvrement antérieurement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Marie-Rose Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.