Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 1998 sous le n° 98MA00407, présentée pour Mme Marie-Rose A..., demeurant ..., par Me Franck Z..., avocat ;
Mme A... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 92-3596 du 11 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 par avis de mise en recouvrement du 6 juin 1991 établi par la recette principale de Perpignan ;
2°/ le sursis à exécution dudit jugement ;
3°/ la décharge des droits en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'il est constant que l'administration a, en notifiant le 19 décembre 1990, les redressements qu'elle se proposait d'apporter aux recettes encaissées par le bar AMy X...
Y... , suffisamment informé la requérante de la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication pour qu'elle ait été à même de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que l'administration n'était pas tenue de communiquer spontanément lesdites pièces, en l'absence de demande de la part de la requérante ; que, dès lors, la demande de communication qu'elle a faite auprès du Tribunal administratif de Montpellier le 15 décembre 1993 est sans incidence sur la régularité des impositions mises en recouvrement antérieurement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Marie-Rose A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.