La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2001 | FRANCE | N°98MA00406

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 mars 2001, 98MA00406


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 1998 sous le n° 98MA00406, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant, ..., par Me Franck Y..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-2530 du 11 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la ville de Perpignan mis en recouvrem

ent le 31 octobre 1991 ;
2°/ le sursis à exécution dudit jugement ;
3°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 1998 sous le n° 98MA00406, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant, ..., par Me Franck Y..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-2530 du 11 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la ville de Perpignan mis en recouvrement le 31 octobre 1991 ;
2°/ le sursis à exécution dudit jugement ;
3°/ la décharge desdites cotisations ;
C Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'il est constant que l'administration a, en notifiant le 19 décembre 1990, les redressements qu'elle se proposait d'apporter aux recettes encaissées par les bars "X... Fair Lady" et "Le Richelieu", suffisamment informé les requérants de la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication pour qu'ils aient été à même de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que l'administration n'était pas tenue de communiquer spontanément lesdites pièces, en l'absence de demande de la part des requérants ; que, dès lors, la demande de communication qu'ils ont faite auprès du Tribunal administratif de Montpellier le 15 décembre 1993 est sans incidence sur la régularité des impositions mises en recouvrement antérieurement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00406
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-19;98ma00406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award