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19/03/2001 | FRANCE | N°98MA00278

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 mars 2001, 98MA00278


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 1998 sous le n° 98MA00278, présentée pour M. Alexandre Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-2172 et 93-3909 du 27 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, sous les articles 80057, 80058 et 80059 et des pénalités y afféren

tes et à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 1998 sous le n° 98MA00278, présentée pour M. Alexandre Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-2172 et 93-3909 du 27 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, sous les articles 80057, 80058 et 80059 et des pénalités y afférentes et à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mise à sa charge par l'avis de mise en recouvrement n° 89-3931 du 14 novembre 1989 ;
2°/ de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;
3°/ d'annuler les avis d'imposition et l'avis de mise en recouvrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de l'introduction de la requête : "La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ... L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
Considérant que M. Y... ne se contente pas de se référer purement et simplement aux moyens qu'il a invoqués en première instance, mais soulève des moyens critiquant la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des redressements opérés par l'administration ; qu'alors même que ces moyens seraient identiques à ceux invoqués en première instance, la requête introduite devant la Cour ne méconnaît pas les dispositions précités de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.56 du livre des procédures fiscales : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable ( ...) : 4° Dans le cas de taxation d'office ou évaluation d'office des bases d'imposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements des bases d'imposition ont été opérés par l'administration selon une procédure d'imposition d'office, en ce qui concerne le revenu professionnel de l'année 1985, le revenu global des années 1986 et 1987 et la taxe sur la valeur ajoutée des années 1985, 1986 et 1987 ; que, par application des dispositions précitées de l'article L.56 du livre des procédures fiscales, la procédure de redressement contradictoire n'était pas applicable ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas répondu aux observations du contribuable est donc inopérant ; que, par ailleurs, les impositions supplémentaires mises à la charge de M. Y... au titre de l'année 1985 ont été précédées, d'une réponse à ses observations dont il a été accusé réception le 3 octobre 1989 ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait omis de répondre à ses observations manque en fait ;
Considérant qu'à supposer même que les pièces comptables, saisies au cours de la procédure pénale dont il a été l'objet, n'aient été rendues au requérant que le 2 octobre 1990, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à vicier la procédure d'imposition ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les redressements procèdent de l'examen de ces pièces ; que le requérant n'apporte aucune précision de nature à établir que ces pièces lui auraient été nécessaires, ou même utiles, pour démontrer l'exagération des évaluations effectuées par l'administration fiscale ; que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant l'année 1986, M. Y... a détourné à son profit des fonds remis par ses clients à titre de dépôts ; que le procédé mis en oeuvre lui a permis de disposer, pour ses besoins personnels, de moyens de paiement correspondant aux sommes détournées qui n'ont pas la nature Ad'emprunts frauduleux susceptibles d'échapper à l'impôt ; que la circonstance que l'intéressé ait été ultérieurement condamné à rembourser les sommes ainsi détournées est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en cause ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1986 : "I. Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées, au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision, adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 22 août 1989, comme la réponse aux observations du contribuable du 30 septembre 1989, comportaient une motivation suffisante des pénalités appliquées par le service ; que le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités doit être écarté ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X...
A... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00278
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION.


Références :

CGI 92
CGI Livre des procédures fiscales L56
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-19;98ma00278 ?
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