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05/03/2001 | FRANCE | N°99MA01752

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 mars 2001, 99MA01752


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 1999 sous le n° 99MA01752, présentée pour le département du VAR, par la SCP Bernard PEIGNOT et Denis GARREAU, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et le mémoire complémentaire en date du 11 septembre 2000 ;
Le département du VAR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-4879 et 98-4881 du 25 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération n° 9/14 du 25 mai 1998 de la commission permanente du conseil général du d

partement du VAR décidant la passation de conventions d'affrètement de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 1999 sous le n° 99MA01752, présentée pour le département du VAR, par la SCP Bernard PEIGNOT et Denis GARREAU, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et le mémoire complémentaire en date du 11 septembre 2000 ;
Le département du VAR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-4879 et 98-4881 du 25 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération n° 9/14 du 25 mai 1998 de la commission permanente du conseil général du département du VAR décidant la passation de conventions d'affrètement de lignes de transport interurbaines, et prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution de cette décision ;
2°/ de rejeter le déféré du PREFET DU VAR ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... pour le PREFET DU VAR ;
- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales : "les délégations de services publics des personnes morales relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La collectivité publique dresse la liste de candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire" ;
Considérant que, par la délibération n° 9/14 du 25 mai 1998, la commission permanente du conseil général du VAR a décidé, d'une part, d'approuver les documents composant les dossiers de consultation de projets de conventions relatives à l'affrètement de lignes routières interurbaines, et, d'autre part, d'autoriser le président du conseil général à signer lesdites conventions ; qu'il ressort des pièces du dossier que la rémunération prévue pour les cocontractants est composée d'une part, des redevances perçues sur les usagers, et d'autre part, aux termes des stipulations de l'article 5.1 du projet de convention, d'une somme égale à un "montant forfaitaire annuel de produits d'exploitation pour l'ensemble des services de transports qui font l'objet de la présente convention. Ce montant est égal au produit du prix kilométrique forfaitaire par le nombre total de kilomètres parcourus" ; que l'article 5.2 fixe un montant maximum à cette somme ; que, dans ces conditions, le PREFET DU VAR n'est pas fondé à soutenir que la rémunération prévue, à ce stade de la procédure, pour le cocontractant du département, n'est pas substantiellement assurée par le résultat de l'exploitation du service ; que dès lors, le contrat envisagé doit être regardé non comme un marché mais comme une délégation de service public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération attaquée ; que, dès lors, il y a lieu de l'annuler et de rejeter le déféré présenté par le préfet du Var devant le Tribunal administratif de Nice ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer au département du VAR la somme de 6.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 25 juin 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le PREFET DU VAR devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer une somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au président du conseil général du VAR, au PREFET DU VAR et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01752
Date de la décision : 05/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L1411-1, 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-05;99ma01752 ?
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