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05/03/2001 | FRANCE | N°98MA02054

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 mars 2001, 98MA02054


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 novembre 1998 sous le n° 98MA02054, présentée par la société C.P.M.G., AConcept, Pierre, Marbres et Granits , ayant son siège social avenue Jean Moulin, BP 36 Le Val (83143), et le mémoire complémentaire en date du 22 septembre 1999 et 11 janvier 2000 ;
La société C.P.M.G. demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-7369 du 28 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'imp

t sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 novembre 1998 sous le n° 98MA02054, présentée par la société C.P.M.G., AConcept, Pierre, Marbres et Granits , ayant son siège social avenue Jean Moulin, BP 36 Le Val (83143), et le mémoire complémentaire en date du 22 septembre 1999 et 11 janvier 2000 ;
La société C.P.M.G. demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-7369 du 28 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
2°/ la décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de M. X... gérant de la société C.P.M.G. ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ( ...)" ;
Considérant qu'en tout état de cause, l'article 44 sexies précité est applicable aux entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et qui sont de ce fait assujetties à l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble de leur activité alors même qu'une partie accessoire de cette activité n'aurait pas une nature industrielle, commerciale ou artisanale ;
Considérant qu'aux termes de son statut, l'objet social de la société consiste à "prescrire et commercialiser l'usage de tous types de matériaux naturels et plus particulièrement de la pierre, marbre, granit dans des constructions de toutes nature,
- conseil en décoration interne et externe de tous bâtiments. Suivi et maintenance. - et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objet similaires ( ...)" ; que cet objet social présente, pour l'essentiel, un caractère industriel, commercial ou artisanal au sens de l'article 34 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société était conforme à son objet social ; qu'elle n'a pas exercé une activité de conseil indépendante ou distincte de son activité de prestations de services dans le domaine de la pierre, du marbre et du granit ; que la société est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en estimant que son activité n'avait pas un caractère industriel, commercial ou artisanal ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : La société C.P.M.G. est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1990.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société C.P.M.G. et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02054
Date de la décision : 05/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS


Références :

CGI 44 sexies, 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-05;98ma02054 ?
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